35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. 1991, c. 64, a. 35; 2002, c. 19, a. 2. Dernière modification : le 3 novembre 2017 à 10 h 19 min.