73. Lorsque les fins pour lesquelles un renseignement personnel a été recueilli ou utilisé sont accomplies, l’organisme public doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives ou du Code des professions. 


1982, c. 30, a. 73; 1983, c. 38, a. 56; 2006, c. 22, a. 49.


Dernière modification : le 3 novembre 2017 à 10 h 25 min.