5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier.
Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites.

1993, c. 17, a. 5.


Dernière modification : le 5 décembre 2017 à 13 h 38 min.