Extraits pertinents :

[1]         La demanderesse poursuit le défendeur, car celui-ci a enregistré à son insu leurs ébats sexuels. Elle découvre par hasard cet enregistrement vidéo et allègue l’atteinte à son honneur, sa dignité, sa réputation, sa vie privée et son image. Elle réclame des dommages moraux et exemplaires, une ordonnance de banalisation des renseignements personnels reliés à ce dossier, et des ordonnances visant la destruction de l’enregistrement vidéo en question et sa non-diffusion. Enfin, elle veut interdire au défendeur de la contacter et de l’approcher.

[4]         C’est un secret de polichinelle dans la maison habitée par le défendeur, que ce dernier possède des enregistrements vidéo d’ébats sexuels. D’ailleurs à l’occasion d’une soirée lors de la période des fêtes de Noël en 2010, il a fait visionner aux convives une vidéo de ses relations intimes avec une ex-copine. Il semble qu’il existe aussi un enregistrement vidéo d’un « trip à trois » impliquant le défendeur.

[5]         Lors de leur fréquentation, à l’hiver 2011, les parties ont une discussion sur les enregistrements vidéo d'ébats sexuels et la demanderesse se dit curieuse de savoir de quoi elle aurait l’air sur un tel enregistrement. Ces discussions ne vont pas plus loin et au contraire, la demanderesse s’assure même auprès du défendeur que celui-ci n’enregistrera pas leurs relations sexuelles, ce à quoi ce dernier répond par la négative. À un autre moment, la demanderesse demande au défendeur de lui montrer l’enregistrement vidéo de sa relation sexuelle avec son ex-copine, ce qu’il fait. Elle  détourne toutefois le regard après quelques secondes de visionnement et ne souhaite pas continuer.

[7]         La recherche sur les clés USB permettra à la demanderesse de découvrir deux enregistrements vidéo. Au même moment, ses deux copines, MGG[1], l’une des colocataires du défendeur, et RR, arrivent à l’appartement. Le visionnement se poursuit ensemble et toutes trois découvrent avec horreur et stupéfaction, un autre enregistrement vidéo : celui d’une relation intime entre la demanderesse et le défendeur. Bien qu’il ne soit pas évident au début de la vidéo de déterminer avec exactitude qui en sont les acteurs, il en est tout autrement après deux ou trois minutes de visionnement, lorsque la femme y apparaissant se retourne vers la caméra. On y voit clairement le visage de la demanderesse.

[8]         La demanderesse arrête immédiatement le visionnement et efface le fichier en question sur l’ordinateur. Une pléthore d’émotions la traverse. Dans un état d’extrême colère, elle fait une crise, elle crie, elle dit des mots grossiers et elle lance des objets. Ses deux amies présentes lors du visionnement sont figées, silencieuses, n’osant dire un mot.

[9]         La demanderesse descend au sous-sol et contacte le défendeur par message texte. Celui-ci arrive quelques minutes plus tard. Il est excessivement nerveux, voire en état de panique, et se confond en excuses. La demanderesse ne veut pas discuter avec lui et quitte l’appartement.

[10]        Quelques jours plus tard, à l’occasion de la Saint-Valentin, le défendeur offre un cadeau à la demanderesse, dans le but de la reconquérir. La demanderesse qui s’était créé « un mur » psychologique, pour tenter d’oublier cette histoire d’enregistrement vidéo, se laisse convaincre par le défendeur et les fréquentations reprennent en avril 2011.

[11]        Cependant à l’été 2011, il y a rupture finale alors que la demanderesse apprend que le défendeur aurait "couché" avec une autre fille. Depuis, les parties se sont revues à quelques occasions dans des soirées et dans des bars. Leurs relations sont demeurées froides mais correctes. À une occasion, la demanderesse exige que le défendeur quitte la soirée et ce dernier s’exécute.

[15]        […] Le défendeur déclare de façon catégorique n’avoir jamais montré l’enregistrement vidéo en question à quiconque, ne pas l’avoir diffusé d’une quelconque façon, ne plus l’avoir en sa possession, et affirme qu’il n’en existe pas de copies. Il acquiesce à toutes les demandes d’ordonnance visant la destruction ou la non-diffusion de l’enregistrement vidéo. Il acquiesce aussi aux demandes lui interdisant de communiquer avec la demanderesse ainsi que de se présenter à la résidence ou au lieu de travail de celle-ci.

QUESTIONS EN LITIGE

[16]        Pour résoudre le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  1. a)   Le défendeur a-t-il commis une faute en procédant à l’enregistrement vidéo de la relation intime avec la demanderesse?
  2. b)   Le défendeur a-t-il diffusé ou communiqué l’enregistrement vidéo en question?
  3. c)   Si le demandeur a commis une faute, quels sont les dommages subis par la demanderesse?

ANALYSE

  • Enregistrement vidéo

 

[17]        Il n’y a pas véritablement de litige sur l’absence de consentement de la demanderesse à l’enregistrement vidéo effectué par le défendeur. Quoique la défense écrite  insinue l’assentiment de la demanderesse, la preuve a révélé que cet enregistrement a été fait de façon subreptice, par un appareil photo sur lequel le défendeur avait désactivé le voyant indiquant que l’appareil est en marche. On ne peut prétendre que les discussions antérieures à ce sujet entre les parties puissent constituer un quelconque consentement à un tel enregistrement.

[20]        La dignité, l’honneur, la réputation et la vie privée d’une personne sont des droits fondamentaux protégés tant par la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte) que le Code civil du Québec :

Charte des droits et libertés de la personne

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Code civil du Québec

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.

[21]  En particulier, le droit à la vie privée fait l’objet d’un chapitre spécifique du Code civil du Québec (articles 35 à 41). Parmi les atteintes au droit à la vie privée, le législateur a notamment cité une situation analogue à celle en l’occurrence :

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:

(…)

3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;

(…)

  • Diffusion de l’enregistrement

 

[23]        La preuve au niveau de la communication ou de la diffusion est limitée. Bien que la demanderesse affirme avoir effacé l’enregistrement vidéo au moment de son premier visionnement, cet enregistrement, de toute évidence, a continué d’exister sur la clé USB que la demanderesse a ensuite récupérée grâce à son amie MGG.

[24]        Il n’y a aucune preuve voulant que cet enregistrement vidéo ait été diffusé de quelque façon que ce soit sur Internet. Au contraire, le défendeur le nie catégoriquement. Il est tout aussi catégorique à l’effet qu’il n’a jamais montré cet enregistrement à quiconque, notamment SV ou MD. Enfin, c’est de façon inopinée que les amies de la demanderesse, RR et MGG, ont vu cet enregistrement en même temps que la demanderesse l’a découvert.

[25]        Cette diffusion ou communication aux amies de la demanderesse est quand  même la responsabilité du défendeur. En effet, au-delà de la faute commise en  enregistrant à l’insu de la demanderesse la relation intime, une fois enregistré, le fichier aurait dû être protégé par le défendeur. Afin que le droit à la vie privée puisse être protégé, une personne en possession des renseignements personnels, tel un enregistrement vidéo, doit en assurer la confidentialité, en proportion notamment de leur sensibilité et de leur support. Quoique la chambre du défendeur n’était occupée que par lui et qu’elle disposait d’une porte, la preuve a démontré que tous les résidents et visiteurs de l’appartement pouvaient y entrer facilement. Le défendeur, n’ayant pas protégé adéquatement par des moyens physiques ni informatiques l’enregistrement vidéo, a permis sa diffusion entre autres à RR et MGG et a donc commis une faute.

[28]        En conséquence, la diffusion de cet enregistrement vidéo a été restreinte, bien que chaque personne l’ayant vue, n’aurait jamais dû le voir. Le Tribunal doit conclure que personne d’autre que la demanderesse, MGG, RR et MD, n’a vu cet enregistrement vidéo.

  • Dommages

 

[32]        Il ne fait aucun doute que l’enregistrement des relations intimes à l’insu de sa partenaire, constitue un geste particulièrement ignoble. On procède de cette façon à atteindre la dignité, l’honneur et la vie privée d’une personne dans ce qu’elle a de plus intime. Il s’agit d’un geste dégradant pour son auteur et horrifiant pour sa victime.

[33]        Le Tribunal croit la demanderesse qui déclare se sentir souillée et dévalorisée. Elle avait une atteinte très élevée au niveau du respect de sa vie privée alors qu’elle avait des relations intimes avec sa fréquentation. Elle ne pouvait imaginer d’aucune façon que ces relations puissent être enregistrées, d’autant plus qu'elle avait posé  la question au défendeur. Il est tout à fait compréhensible que la demanderesse ait très mal vécu cette trahison, qu’elle ait subi une crise, vécu de la colère très intense au moment de la découverte inopinée de cette vidéo, et de l’angoisse et de l’anxiété par la suite. Le geste posé par le défendeur est répugnant et le Tribunal ne peut que s’indigner devant une telle façon de procéder.

[34]        Mise à part la décision 176100 Canada Inc. c. Réseau des Appalaches SM ltée[2], soumise par la demanderesse et laquelle est d’application limitée en l’occurrence, ce type d’atteinte à la vie privée a été analysé notamment dans les affaires M.(M.) c. V.(S.)[3] et Pelletier c. Ferland[4] .

[35]        Dans M.(M.) c. V.(S.), la Cour supérieure avait à se pencher sur un enregistrement vidéo subreptice d’une colocataire dans la salle de bain par une caméra cachée actionnée à distance. Le Tribunal a condamné l’auteur de cet enregistrement à des dommages moraux de 10 000 $, et des dommages exemplaires de 7 000 $, étant donné notamment la situation financière précaire de celui-ci.

[36]        Dans Pelletier c. Ferland, le défendeur âgé de 18 ans, avait filmé la demanderesse à son insu alors qu’elle se trouvait dans une chambre fermée pour enlever son maillot de bain et ensuite a remis copie de l’enregistrement à certains amis de la demanderesse. Étant donné que la découverte de l’enregistrement a été faite dix (10) ans après les événements, compte tenu de l’âge des parties et la diffusion limitée des images, le défendeur a été condamné à 16 000 $ de dommages moraux et 3 000 $ de dommages exemplaires.

[37]        A ce sujet, il faut aussi citer l’arrêt de la Cour d’appel dans Srivastava c. Hindu Mission of Canada (Quebec) Inc.[5] où l’enregistrement subreptice et l’écoute des conversations téléphoniques privées concernant une relation amoureuse d’un prêtre,  employé d’une congrégation, avec sa maitresse, ont commandé des dommages moraux de 10 000 $, en plus de 5 000 $ en dommages moraux pour diffusion et 5 000 $ à titre de dommages exemplaires à chacun des demandeurs.

[38]        En prenant en compte ces précédents et les conséquences pour la victime en l’occurrence, le Tribunal accordera le montant de 20 000 $ réclamé à ce titre.

[40]        Les montants de l’ordre de ceux demandés en l’espèce sont octroyés par les tribunaux lorsque la diffusion de ce type d’enregistrement a lieu à très grande échelle, notamment par le biais d’Internet, ce qui n’est pas le cas ici. En conséquence, le Tribunal associe à la diffusion de cet enregistrement vidéo, des dommages de 3 000 $.

[43]        Cette réaction de crainte et d’angoisse au sujet de la diffusion subséquente de cet enregistrement vidéo, justifie d’octroyer des dommages de 5 000 $ à ce titre.

[44]        Ainsi, c’est un total de 28 000 $ de dommages moraux auxquels a droit la demanderesse, compte tenu qu'elle a subi une atteinte au droit à la vie privée, à sa dignité, sa réputation et son honneur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la requête;

CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 29 000 $ en dommages compensatoires avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure;

CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 000 $ en dommages punitifs avec intérêts au taux légal de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure;

ORDONNE la banalisation du nom des parties advenant la publication ou la diffusion du présent jugement;

ORDONNE au défendeur de détruite, d’effacer et de rayer tout enregistrement vidéo, toute image ou toute photographie concernant la demanderesse;

ORDONNE au défendeur de ne pas diffuser, reproduire, communiquer, transmettre ou mettre en ligne de quelque façon que ce soit tout enregistrement vidéo, toute image ou toute photographie concernant la demanderesse;

ORDONNE au défendeur de ne pas communiquer directement ou indirectement avec la demanderesse;

ORDONNE au défendeur de ne pas s’approcher à moins de 500 mètres de la résidence ou du lieu de travail de la demanderesse;

RÉSERVE les droits de la demanderesse au sujet de contacts éventuels avec le demandeur;

LE TOUT avec dépens.


Dernière modification : le 2 décembre 2017 à 17 h 37 min.