8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu’elle constitue un dossier sur cette dernière, l’informer:

1°  de l’objet du dossier;
2°  de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise;
3°  de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d’accès ou de rectification.

1993, c. 17, a. 8.


Dernière modification : le 3 novembre 2017 à 10 h 25 min.