67.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une convention collective, d’un décret, d’un arrêté, d’une directive ou d’un règlement qui établissent des conditions de travail.


1985, c. 30, a. 8; 2006, c. 22, a. 110.


Dernière modification : le 20 décembre 2017 à 9 h 19 min.