Extraits pertinents : [4] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Commission) allègue que le Questionnaire médical complété par A.A. pour un poste de psychologue est discriminatoire au sens des articles 10 et 18.1 de la Charte, car il n’est pas fondé sur les aptitudes ou qualités requises pour cet emploi. Elle soutient que le CISSS a, par la même occasion, porté atteinte de façon discriminatoire aux droits au respect de la vie privée et à la sauvegarde de la dignité de A.A. de façon contraire aux articles 4, 5 et 10 de la Charte. [6] Les montants des dommages réclamés au CISSS par la Commission en faveur de A.A. sont de 8 000 $ à titre de dommages moraux et de 10 000 $ à titre de dommages punitifs. LES FAITS [13] Le CSSS Thérèse-de-Blainville[6] est un établissement public offrant divers services de santé ainsi que des services sociaux et psychosociaux aux populations desservies. [14] Au moment des faits en litige, toutes les personnes qui présentaient leur candidature pour un poste et qui étaient convoquées en entrevue devaient compléter un formulaire général d’information de même que le Questionnaire médical. [17] Le 15 octobre 2012, A.A. se présente au CSSS Thérèse-de-Blainville pour une entrevue d'embauche pour occuper un poste de psychologue en santé mentale auprès d’adultes[8]. Il s'agit d'un poste temporaire. [18] Le processus de sélection se déroule en trois étapes. Tout d’abord, elle complète un formulaire général d’information ainsi que le Questionnaire médical, les membres du comité de sélection la rencontrent ensuite et, en dernier lieu, elle rencontre un infirmier qui révise le Questionnaire médical et émet ses recommandations sur son aptitude à l’emploi. [20] Le Questionnaire médical a huit pages et contient des questions d'identification, et d’autres sur ses habitudes de vie, ses antécédents occupationnels ainsi que ses antécédents médicaux et son état de santé. [22] A.A. éprouve un choc lorsqu’elle prend connaissance du Questionnaire médical. Elle est particulièrement stupéfaite par le caractère intrusif de certaines questions qui, en plus de faire une revue complète de l'ensemble des systèmes physiologiques du corps humain et de ses antécédents de santé, ne sont aucunement circonscrites dans le temps. [23] Elle ne comprend pas pourquoi elle doit répondre à toutes ces questions qui sont très peu en relation avec l’emploi postulé. Elle cherche un lien entre plusieurs de ces questions et le poste de psychologue et n’en voit pas. Elle éprouve le sentiment qu'il n'y a pas de limite aux informations qu'on peut lui demander de transmettre concernant sa vie privée, sa santé mentale et médicale. Bref, elle ne se sent pas respectée. [26] Une fois l'entrevue terminée, elle apprend avec étonnement qu'elle doit en plus, rencontrer un infirmier, monsieur Martin Beaudry[11]. [28] À titre d’agent de gestion, monsieur Beaudry est responsable d'évaluer les réponses au Questionnaire médical, de clarifier certains points avec les postulants puis d'émettre, à l'attention du service de recrutement, des recommandations sur l'aptitude à l'emploi. Celles-ci sont transmises dans un formulaire intitulé « Rapport d'évaluation médicale »[13]. Il confirme rencontrer en moyenne 300 postulants par année dans le cadre du recrutement pour combler différents postes et témoigne que chaque entrevue dure environ de 5 à 10 minutes. [29] Le Questionnaire médical lui donne un portrait de l'état de santé général du postulant. Avec l'entrevue complémentaire, les réponses au Questionnaire médical lui permettent de savoir si le postulant a les qualités requises et est bien apte et disponible à occuper l'emploi. [30] Pour le poste de psychologue, il doit notamment s'assurer que la personne ne présente aucune « fragilité sur le plan psychologique » susceptible d'affecter sa capacité à venir en aide de manière « sûre et sécuritaire » à la clientèle qu'elle devra accompagner. [42] Finalement, pour des raisons liées à l'adaptation à une nouvelle équipe et au malaise ressenti lors de la première entrevue, elle se désiste du processus et choisit de ne pas donner suite à la deuxième convocation. A.A. décide plutôt de discuter avec le CSSS Saint-Jérôme concernant la possibilité d'y travailler à temps partiel. [48] Deux mois après l'entrevue, soit en décembre 2012, A.A. contacte la Commission par courriel, pour déposer une plainte[21]. Elle indique qu’elle ne voulait pas agir sous le coup de l'émotion, mais que malgré le temps qui passe, elle a toujours cet événement à l'esprit. C’est pourquoi elle décide de porter plainte à la Commission. [51] Toutes les informations médicales relatives à l'employé sont conservées dans ce dossier. Monsieur Beaudry reconnaît en contre-interrogatoire que l'employeur pourrait s'y référer en cas de demande pour lésion professionnelle. LES QUESTIONS EN LITIGE [83] Pour trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) Le CISSS a-t-il porté atteinte aux droits de A.A. en requérant, au moyen du Questionnaire médical, des renseignements sur son âge et son état de santé qui n’étaient pas requis pour évaluer les aptitudes et qualités requises pour occuper un poste de psychologue, le tout en contravention avec les articles 10 et 18.1 de la Charte? Le cas échéant, a-t-il compromis les droits de A.A. à la sauvegarde de sa dignité et au respect de sa vie privée sans discrimination contrairement aux articles 4, 5 et 10 de la Charte? […] LE DROIT APPLICABLE [97] Les questionnaires pré-embauche peuvent également porter atteinte au droit au respect de la vie privée des candidats. Le Tribunal a ainsi écrit dans Institut Demers, que « […] ces tests ne devraient pas donner lieu à des intrusions indues dans la vie privée des candidats, ni servir de prétexte à une collecte inutile de renseignements personnels pouvant donner lieu à des pratiques discriminatoires non justifiées par l'emploi »[41]. [98] À cet égard, l'article 5 de la Charte énonce que « toute personne a droit au respect de sa vie privée ». Le Code civil du Québec prévoit également que : 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. [99] De plus, les articles 37 à 40 du Code civil du Québec encadrent la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels. L'article 37 se lit comme suit : 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa réputation. [100] Enfin, l'article 64 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[42]qui s'applique en l'espèce, édicte que : 64. Nul ne peut, au nom d’un organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela n’est pas nécessaire à l’exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion. Un organisme public peut toutefois recueillir un renseignement personnel si cela est nécessaire à l’exercice des attributions ou à la mise en œuvre d’un programme de l’organisme public avec lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d’une mission commune. La collecte visée au deuxième alinéa s’effectue dans le cadre d’une entente écrite transmise à la Commission. L’entente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. [101] Notons qu'en vertu de l'article 54 de cette Loi, « sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier ». [102] Le droit au respect de la vie privée vise donc à protéger « ce qui fait partie du cercle personnel et intime de chaque personne »[43]. Si un questionnaire pré-embauche contient des questions reliées à l'un des motifs énoncés à l'article 10 de la Charte qui « ouvrent une brèche dans ce domaine, alors qu'elles ne sont pas nécessaires eu égard à la nature ou aux exigences de l'emploi »[44], il y aura alors une atteinte discriminatoire au droit au respect de la vie privée du candidat. [104] Dans Systématix Technologies de l'information inc., alors que la victime avait dû répondre à des questions portant sur sa religion, sa pratique religieuse et son mode de vie lors d'une entrevue, le Tribunal a jugé qu'il y avait une preuve suffisante pour établir que cette dernière avait subi une atteinte discriminatoire à son droit à la sauvegarde de sa dignité et à son droit au respect de sa vie privée[48]. L’ANALYSE 1ère Question : Le CISSS a-t-il porté atteinte aux droits de A.A. en requérant, au moyen du Questionnaire médical, des renseignements sur son âge et son état de santé qui n’étaient pas requis pour évaluer les aptitudes et qualités requises pour occuper un poste de psychologue, le tout en contravention avec les articles 10 et 18.1de la Charte? Le cas échéant, a-t-il compromis les droits de A.A. à la sauvegarde de sa dignité et au respect de sa vie privée sans discrimination contrairement aux articles 4, 5 et 10 de la Charte? [123] Le Tribunal partage entièrement ce point de vue et ajoute qu’en plus du principe d’égalité de traitement précité, il est certain que d’autres droits fondamentaux sont également susceptibles d'être affectés à l’une ou l’autre des étapes du processus de recrutement. Il n’y a qu’à penser au droit au respect de la vie privée, à la sauvegarde de la dignité ou encore au droit à l'intégrité de la personne protégé par l'article 1 de la Charte et par les articles 3, 10 et 11 C.c.Q. [124] Dans le présent dossier, le Questionnaire médical administré à A.A. se situe à l’étape de l’entrevue de sélection. À cette étape, il est possible qu’un tel questionnaire contienne une distinction ou préférence interdite par l’article 18.1 de la Charte. En pareil cas, si cette distinction ou préférence est en relation avec les aptitudes ou qualités requises par l’emploi, celle-ci sera réputée non discriminatoire. De plus, les réponses du candidat au questionnaire devront demeurer confidentielles, et ce, afin d’assurer son droit au respect de sa vie privée protégé par l’article 5 de la Charte. [126] En effet, tenant compte du droit à l’intégrité d’une personne, de son droit à la sauvegarde de sa dignité et de son droit au respect de sa vie privée, il est difficile de concevoir que l’examen médical puisse être considéré comme étant le prolongement du processus d’entrevue et être administré à de simples postulants, qui n’ont d’ailleurs à ce titre le bénéfice d’aucune contrepartie, sans que cela ne porte atteinte à ces droits. [127] D’ailleurs, compte tenu de l'importance de l'empiètement sur les droits fondamentaux des candidats que constitue l’examen médical, certains auteurs suggèrent que celui-ci ne puisse être administré à un candidat qu'à la suite d'une offre conditionnelle d'embauche[56] : « Le droit d'un employeur d'exiger du candidat qu'il se soumette à un examen médical préalablement à l'embauche doit s'articuler autour de ce corpus juridique. Compte tenu qu'une telle exigence constitue une atteinte aux droits fondamentaux du candidat, elle doit être justifiée en vertu des articles 9.1 et 20 de la Charte. Elle ne devrait donc intervenir qu'à un stade avancé du processus de recrutement et de sélection, plus précisément au terme d'une offre conditionnelle d'emploi.[57] » [129] Il est certain que chaque affaire doit être analysée au mérite et en fonction de la preuve administrée et qu’en l’espèce, aucun examen médical n’a été administré à A.A. Il n’en demeure pas moins que l’examen médical, comme étape du processus d’embauche, soulève de sérieuses interrogations en regard au respect des droits fondamentaux d’un simple postulant vu sous l’angle de son droit à l’intégrité de sa personne, de son droit à la sauvegarde de sa dignité et de son droit au respect de sa vie privée. [130] Surtout qu’un examen médical ne peut constituer en aucune manière, un outil de sélection du personnel[59], au même titre que l'est une entrevue ou un test écrit. Il ne doit, en aucun cas, servir à « embaucher seulement le candidat en parfaite santé qui représente le moins de risque d'absentéisme »[60]. Il doit plutôt, dans le respect des dispositions des articles 18.1 et 20 de la Charte, permettre à l’employeur de s'assurer que les informations communiquées par le candidat lors des premières étapes du processus lui permettent effectivement d'occuper le poste convoité. [136] La lecture du Questionnaire médical révèle en effet que plusieurs des questions qu’il contient ne sont pas directement et rationnellement en lien avec les aptitudes ou qualités requises pour un poste de psychologue. [137] Il en est ainsi concernant les questions sur l'âge du candidat, le nom de ses médecins traitants ou spécialistes ou même le nom des autres professionnels de la santé consultés. Il faut en arriver à la même conclusion concernant les questions ouvertes sur les blessures, accidents, maladies, médicaments ainsi que concernant la revue systématique de l’entièreté des systèmes du corps humain, sans perdre de vue que ces questions constituent également une intrusion injustifiée dans la vie privée du postulant. [138] Par question ouverte, il faut entendre des questions à formulation très large qui requièrent des informations qui ne sont pas ciblées dans le temps. Ainsi, une question telle que « Avez-vous déjà été hospitalisé? » est non seulement sans lien avec le poste de psychologue, mais de plus, par sa formulation beaucoup trop large, constitue une atteinte au droit à la vie privée du postulant. [139] Ces questions permettent également au CISSS d’avoir accès à des renseignements liés à deux motifs visés par l'article 10 de la Charte, soit l'âge et le handicap. L’obtention de telles informations, sans relation avec les aptitudes ou les qualités requises d’un emploi, contrevient à l'article 18.1 de la Charte ainsi qu'aux droits protégés par les articles 4, 5 et 10. [140] En l’espèce, obliger A.A. à dévoiler une tachycardie de l’enfant et une hospitalisation ponctuelle était inutile et injustifié. Cela constituait effectivement une violation de son droit à l'égalité en emploi, fondée sur le handicap, ainsi qu'une atteinte discriminatoire à son droit à la sauvegarde de sa dignité et à son droit au respect de sa vie privée. 3ème Question : A.A. a-t-elle droit aux dommages moraux et punitifs réclamés en sa faveur? [163] En ce qui a trait aux dommages moraux, A.A. a témoigné concernant le fait qu’elle a été choquée par le caractère intrusif de plusieurs questions. Elle ajoute que la revue complète de l'ensemble des systèmes physiologiques du corps humain et de ses antécédents de santé contrevenait à son droit à la vie privée. Non seulement ces demandes d’informations n’étaient pas en relation avec l’emploi de psychologue, mais en plus, elles n’étaient pas circonscrites dans le temps. [164] Elle mentionne à l’audience : « C'était un choc de voir ça (…) Je n'en revenais pas. (…) Je n'étais même pas encore employée et on me demandait déjà toutes ces informations là. (…) C'était scandalisant, c'était indignant, c'était fâchant … ». [165] Il faut toutefois replacer dans leur contexte les circonstances lors desquelles ces informations intrusives et contraires au principe de l’égalité dans l’emploi et au respect du droit au respect de la vie privée et du droit à la sauvegarde de la dignité sans discrimination ont été requises de A.A. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [185] DÉCLARE que le questionnaire médical pré-affectation du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides auquel a répondu A.A. le 15 octobre 2012 est, en regard du poste de psychologue, discriminatoire et contrevient aux dispositions de la Charte, incluant les articles 18.1, 4, 5 et 10 de la Charte; [187] CONDAMNE le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides à payer la somme de 4 000 $ à A.A. à titre de dommages moraux, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 septembre 2014, date de la signification de la proposition des mesures de redressement. Cette somme sera versée au compte en fidéicommis de la Commission qui devra remettre celle-ci à la personne identifiée comme étant A.A. dès que le présent jugement sera exécutoire; Dernière modification : le 13 décembre 2017 à 14 h 14 min.