36Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants:

1°  Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2°  Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3°  Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;
4°  Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5°  Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;
6°  Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

1991, c. 64, a. 36


Dernière modification : le 3 novembre 2017 à 10 h 19 min.