Extraits pertinents :

[1] Les demandeurs réclament chacun 10 000 $ pour les dommages moraux résultant de la diffusion non autorisée d'images captées lors de leur mariage.

[2] La défenderesse plaide avoir informé les demandeurs que le contrat prévoit l'utilisation des images à des fins publicitaires ou promotionnelles et qu'ils n'ont jamais manifesté leur désaccord.

[11] Lors du Salon de la Mariée et de la Réception de Québec, tenu les 22 et 23 octobre 2010, au Centre de Foires Expo-Québec, la défenderesse loue un kiosque où elle annonce ses services.

[12] À cette occasion, la défenderesse a fait graver cent cédéroms (CD) contenant des images captées lors de mariages et réceptions et il en remet quatre-vingt-cinq aux visiteurs du Salon, dont un à madame Sylvie Vermette, l'une des cousines de la demanderesse.

[13]  Lors du visionnement, madame Vermette, dont l'affidavit est déposé pour valoir témoignage, constate que les demandeurs y apparaissent quelques minutes. Elle remet le CD à la demanderesse le 18 décembre 2011.

[15] Le 21 décembre 2010, les demandeurs mettent en demeure la défenderesse de cesser d'utiliser les CD et de détruire toutes les copies.

[18] De plus, le demandeur déclare qu'étant agent de probation, il a l'obligation de protéger son identité, celle des membres de sa famille et de son entourage pour éviter toute intimidation par la clientèle des services correctionnels. Ainsi, pour des raisons de sécurité, ses clients ne doivent obtenir aucune information sur sa vie privée permettant d'identifier sa famille ou son entourage.

[23] La demanderesse, Amélie Langlois, déclare qu'en visionnant le CD, elle s'est sentie violée dans sa vie privée. Elle a aussi craint pour la sécurité de son conjoint et sa famille, « que ça puisse se retourner contre nous autres ». Elle a été très anxieuse pendant quelques mois suivant le visionnement du CD et a souffert de troubles de concentration à son travail car, dit-elle, « Ça me tournait dans ma tête ». Enfin, elle a ressenti des maux de ventre et d'estomac dus au syndrome du colon irritable. Elle n'a pas consulté de médecin car des exercices de technique de visualisation ont réussi à la calmer. Aujourd'hui, elle se dit encore préoccupée et y pense régulièremenet.

[24] Quant au demandeur, Frédéric Migneault, avant d'accepter le contrat, il a examiné la soumission pour s'assurer qu'on n'utiliserait pas la vidéo de son mariage. Pour lui, c'était essentiel car il ne voulait pas que des inconnus, surtout ses clients, identifient sa conjointe et prennent connaissance d'éléments de sa vie privée.

[26]  Toutefois, personne ne l'a interpellé au sujet de cette vidéo et il n'a pas été intimidé ou menacé par ses clients à la suite de la diffusion de son image.

[32]  Selon lui, le formulaire de son contrat écrit permet d'utiliser des images captées en raison de la clause suivante :

Par le contrat le client accepte de léger [sic] les droits d'auteur de tous tournage [sic] vidéo ou photos prise [sic] lors de l'événement de la part des Loisirs Scirocco inc.

ANALYSE ET DÉCISION

[34] Le législateur québécois, dans la Charte des droits et libertés de la personne[1] instaure les libertés et droits fondamentaux et prévoit les sanctions applicables en cas de violation.

[35]        Les dispositions pertinentes au présent litige sont :

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charteconfère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[36] Quant au Code civil du Québec, il reconnaît la vie privée comme étant un droit de la personnalité. L'article 3 du Code civil du Québec énonce :

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles.

[37] Pour sa part, l'article 36 du Code civil du Québec énonce certaines situations pouvant constituer des atteintes à la vie privée :

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants :

1o Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

2oIntercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

3o Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans les lieux privés;

4o Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

5o Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;

6o Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

[38] L'arrêt rendu par la Cour suprême dans l'affaire Aubry c. Éditions Vice Versa[2] établit les principes applicables concernant la protection et l'étendue du droit à l'image. Dans cette affaire, il s'agit de la photographie, d'une jeune personne, prise dans un lieu public et publiée sans permission dans une revue artistique vendue à 722 exemplaires.

[39]  On y lit :

53 Puisque le droit à l'image fait partie du droit au respect de la vie privée, nous pouvons postuler que toute personne possède sur son image un droit qui est protégé. Ce droit surgit lorsque le sujet est reconnaissable. Il faut donc parler de violation du droit à l'image, et par conséquent de faute, dès que l'image est publiée sans consentement et qu'elle permet l'identification de la personne.

54 Le droit au respect de la vie privée ne saurait se confondre avec le droit à l'honneur et à la réputation inscrit à l'art. 4 de la Charte québécoise même si, dans certains cas, une publication fautive de l'image peut, à elle seule, entraîner une atteinte à l'honneur et à la réputation. Toute personne ayant droit à la protection de sa vie privée, et son image étant protégée à ce titre, les droits propres à la protection de la vie privée pourront être violés même si l'image publiée n'a aucun caractère répréhensible et n'a aucunement porté atteinte à la réputation de la personne. […]

[42] On doit donc en retenir que la seule publication sans autorisation d'une photographie identifiable d'une personne engage la responsabilité de l'auteur de la publication, sauf s'il s'agit de situations liées au droit du public à l'information.

[43] Ici, la faute est prouvée par le seul fait de la diffusion du CD.

[44] En effet, le témoignage du président de la défenderesse n'a pas réussi à convaincre que les demandeurs savaient que leur image pouvait servir d'article promotionnel ou ont consenti à la diffusion. Au contraire, le demandeur, soucieux de son obligation de protéger sa vie privée, a vérifié le contenu de la soumission pour s'assurer de l'absence de diffusion et témoigne qu'il n'aurait jamais accepté la publication de leur image. Quant à la clause du contrat où le client accepte de léguer les droits d'auteur pour tout tournage vidéo ou photo prise, elle ne peut constituer la cession du droit à l'image, car ce droit est incessible selon le Code civil du Québec (art. 3, al. 2), comme l'a d'ailleurs reconnu la Cour d'appel dans l'arrêt Laoun c. Malo[5].

[47] La demanderesse, Amélie Langlois, est crédible lorsqu'elle déclare s'être sentie violée dans sa vie privée lors du visionnement du CD et décrit ses malaises et son anxiété. Cependant, le Tribunal croit que cet inconfort a duré quelques mois après octobre 2010 et il est peu probable qu'elle soit encore troublée, sinon elle aurait consulté pour régler ce problème.

[48] En ce qui concerne le demandeur Frédéric Mignault, il dit avoir vécu du stress, mais ne fournit aucune précision. Toutefois, en regard de son emploi, il faut considérer qu'il s'est inquiété en apprenant la distribution des CD alors que son image est facilement identifiable. Aussi, il a raison de s'être senti humilié par l'une des images prises lors de la coupe du gâteau de noces car elle n'est pas flatteuse.

[49] Cependant, son préjudice moral semble avoir été de courte durée et moindre que celui de son épouse, Amélie Langlois. Il se déclare plutôt insulté qu'on ait utilisé les images à des fins commerciales pour, comme il le dit, « faire de l'argent sur notre dos ».

[50] À titre de dommages moraux, le Tribunal estime juste et raisonnable d'accorder 2 000 $ à la demanderesse et 1 500 $ au demandeur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la requête;

CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, Amélie Langlois, la somme de 2 000 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, le tout à compter du 21 décembre 2010;

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur, Frédéric Mignault, la somme de 1 500 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, le tout à compter du 21 décembre 2010;

LE TOUT avec dépens.


Dernière modification : le 29 novembre 2017 à 12 h 30 min.