Extraits pertinents : Arrêt (le juge en chef Lamer et le juge Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Bastarache: Bien que la violation d’un droit consacré par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec crée, à l’art. 49 al. 1, un recours pour préjudices moral et matériel, ce recours est sujet aux principes de recouvrement du droit civil. Par conséquent, les éléments traditionnels de responsabilité doivent être établis. Le droit à l’image est une composante du droit à la vie privée inscrit à l’art. 5 de la Charte québécoise. Dans la mesure où le droit à la vie privée cherche à protéger une sphère d’autonomie individuelle, il doit inclure la faculté d’une personne de contrôler l’usage qui est fait de son image. Il faut parler de violation du droit à l’image et, par conséquent, de faute dès que l’image est publiée sans consentement et qu’elle permet d’identifier la personne en cause. Cependant, le droit au respect de la vie privée se heurte, en l’instance, au droit à la liberté d’expression protégé à l’art. 3 de la Charte québécoise. La liberté d’expression comprend la liberté d’expression artistique et il n’y a pas lieu de créer de catégories particulières d’expression. Le droit au respect de la vie privée comme la liberté d’expression doivent recevoir une interprétation conforme aux dispositions de l’art. 9.1 de la Charte québécoise. Le droit du public à l’information, soutenu par la liberté d’expression, impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines circonstances. La pondération des droits en cause dépend de la nature de l’information, mais aussi de la situation des intéressés. En somme, c’est une question qui dépend du contexte. Sur le plan de l’analyse juridique, il est inutile de recourir à la notion de l’«information socialement utile» retenue par la Cour d’appel. En l’espèce, la responsabilité des appelants est à priori engagée puisqu’il y a eu publication de la photographie alors que l’intimée était identifiable. L’expression artistique de la photographie ne peut justifier l’atteinte au droit à la vie privée qu’elle comporte. Le droit d’un artiste de faire connaître son œuvre n’est pas absolu et ne saurait comprendre le droit de porter atteinte, sans justification aucune, à un droit fondamental du sujet dont l’œuvre dévoile l’image. L’intérêt dominant du public à prendre connaissance de cette photographie n’a pas été démontré. Dans les présentes circonstances, le droit de l’intimée à la protection de son image est plus important que le droit des appelants à publier la photographie de l’intimée sans avoir obtenu sa permission au préalable. Quant au lien de causalité entre la publication de la photographie et le préjudice, il existe clairement. 40 L’intimée, Mme Pascale Claude Aubry, a intenté une action en responsabilité civile contre les appelants, Gilbert Duclos et Les Éditions Vice-Versa inc., pour avoir pris et publié une photographie représentant l’intimée assise sur un marchepied, devant un immeuble de la rue Ste-Catherine, à Montréal. Il est admis de part et d’autre que la photographie a été prise dans un lieu public et publiée sans le consentement de l’intimée. Selon la preuve, c’est l’appelant Gilbert Duclos qui a photographié l’intimée. La photographie a été publiée par l’appelante Les Éditions Vice-Versa inc. dans le numéro de juin de la revue Vice-Versa, une revue à vocation artistique dont le numéro en cause s’est vendu à 722 exemplaires. La photographie a été portée à l’attention de l’intimée par un ami qui a acheté un exemplaire de la revue. L’intimée, qui avait alors 17 ans, a intenté la présente action en dommages-intérêts pour la somme de 10 000 $, dont la moitié à titre de dommages compensatoires et l’autre à titre de dommages exemplaires. III. Dispositions législatives pertinentes 48 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires. Analyse 51 Il existe une controverse en droit français, et une incertitude correspondante en droit québécois, quant à savoir si le droit à l’image est un droit de la personnalité autonome ou une composante du droit à la vie privée. Voir à ce sujet L. Potvin, La personne et la protection de son image: étude comparée des droits québécois, français et de la common law anglaise (1991), à la p. 33, et É. Deleury et D. Goubau, Le droit des personnes physiques (2e éd. 1997), aux pp. 168 à 170. À notre avis, le droit à l’image, qui a un aspect extrapatrimonial et un aspect patrimonial, est une composante du droit à la vie privée inscrit à l’art. 5 de la Charte québécoise. Cette constatation est conforme à l’interprétation large donnée à la notion de vie privée dans le récent arrêt Godbout c. Longueuil (Ville), 1997 CanLII 335 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 844, et dans la jurisprudence de notre Cour. Voir R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, à la p. 427. 52 Dans l’affaire Godbout c. Longueuil (Ville), la Cour suprême a décidé que la protection accordée à la vie privée vise à garantir une sphère d’autonomie individuelle relativement à l’ensemble des décisions qui se rapportent à des «choix de nature fondamentalement privée ou intrinsèquement personnelle» (par. 98). Dans la mesure où le droit à la vie privée consacré par l’art. 5 de la Charte québécoise cherche à protéger une sphère d’autonomie individuelle, ce droit doit inclure la faculté de contrôler l’usage qui est fait de son image puisque le droit à l’image prend appui sur l’idée d’autonomie individuelle, c’est-à-dire sur le contrôle qui revient à chacun sur son identité. Nous pouvons aussi affirmer que ce contrôle suppose un choix personnel. Notons enfin que l’art. 36 du nouveau Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, qui ne trouve cependant pas application en l’espèce, confirme cette interprétation puisqu’il reconnaît comme atteinte à la vie privée le fait d’utiliser le nom d’une personne, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public. 53 Puisque le droit à l’image fait partie du droit au respect de la vie privée, nous pouvons postuler que toute personne possède sur son image un droit qui est protégé. Ce droit surgit lorsque le sujet est reconnaissable. Il faut donc parler de violation du droit à l’image, et par conséquent de faute, dès que l’image est publiée sans consentement et qu’elle permet l’identification de la personne. Voir Field c. United Amusement Corp., [1971] C.S. 283. 54 Le droit au respect de la vie privée ne saurait se confondre avec le droit à l’honneur et à la réputation inscrit à l’art. 4 de la Charte québécoise même si, dans certains cas, une publication fautive de l’image peut, à elle seule, entraîner une atteinte à l’honneur et à la réputation. Toute personne ayant droit à la protection de sa vie privée, et son image étant protégée à ce titre, les droits propres à la protection de la vie privée pourront être violés même si l’image publiée n’a aucun caractère répréhensible et n’a aucunement porté atteinte à la réputation de la personne. En l’espèce, les juges de première instance et d’appel ont conclu que la photographie ne revêtait aucun caractère répréhensible et ne portait pas atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’intimée. La Cour d’appel a aussi conclu que la juxtaposition de la photographie au texte ne permettait pas une association des deux éléments, et que, de toute façon, le texte était sérieux et ne prêtait pas au ridicule. 56 Le droit au respect de la vie privée comme la liberté d’expression doivent recevoir une interprétation conforme aux dispositions de l’art. 9.1 de la Charte québécoise. Pour y parvenir, il faut décider de la pondération de ces deux droits. 57 Le droit du public à l’information, soutenu par la liberté d’expression, impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines circonstances. Ceci tient au fait que l’expectative de vie privée est réduite dans certains cas. Le droit au respect de la vie privée d’une personne peut même être limité en raison de l’intérêt que le public a de prendre connaissance de certains traits de sa personnalité. L’intérêt du public à être informé est en somme une notion permettant de déterminer si un comportement attaqué dépasse la limite de ce qui est permis. 62 En l’espèce, la responsabilité des appelants est à priori engagée puisqu’il y a eu publication de la photographie alors que l’intimée était identifiable. Nous ne croyons pas que l’expression artistique de la photographie, dont on a allégué qu’elle servait à illustrer la vie urbaine contemporaine, puisse justifier l’atteinte au droit à la vie privée qu’elle comporte. L’intérêt dominant du public à prendre connaissance de cette photographie n’a pas été démontré. L’argument que le public a intérêt à prendre connaissance de toute œuvre artistique ne peut être retenu, notamment parce que le droit de l’artiste de faire connaître son œuvre, pas plus que les autres formes de liberté d’expression, n’est absolu. Il y a en effet lieu de rappeler ici le texte de l’art. 9.1 de la Charte québécoise, de même que le fait que notre Cour a affirmé à plusieurs reprises que la liberté d’expression doit être délimitée en tenant compte des autres valeurs en présence. Voir Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, 1985 CanLII 14 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 455; Dagenais c. Société Radio-Canada, 1994 CanLII 39 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 835, et Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1130, au par. 103. Voir aussi Moises c. Canadian Newspaper Co., 1996 CanLII 336 (BC CA), [1997] 1 W.W.R. 337 (C.A.C.-B.). 65 Aucune des exceptions fondées sur le droit du public à l’information que nous avons mentionnées antérieurement n’est applicable en l’espèce. Il ne semble donc y avoir aucune justification pour donner préséance aux appelants, si ce n’est leur position qu’il serait très difficile, en pratique, pour un photographe d’obtenir le consentement de toutes les personnes qu’il photographie dans des lieux publics avant de publier leur photographie. Accepter ce genre d’exception, c’est en fait accepter que le droit du photographe est illimité, pourvu que sa photographie soit prise dans un endroit public. C’est étendre sa liberté aux dépens de celle des autres. Nous rejetons ce point de vue. En l’instance, le droit de l’intimée à la protection de son image est plus important que le droit des appelants à publier la photographie de l’intimée sans avoir obtenu sa permission au préalable. Les dommages 68 En ce qui concerne les dommages extrapatrimoniaux, nous croyons, tout comme le juge Baudouin, que l’on ne saurait imputer des dommages du seul fait qu’il y a eu atteinte à un droit garanti par la Charte québécoise. L’allocation de dommages et intérêts symboliques n’est pas non plus justifiée quand les tribunaux veulent sanctionner la violation d’un droit subjectif qui produira le plus souvent un préjudice minime. Ceci irait à l’encontre des principes de responsabilité civile. 70 En l’espèce, la preuve de dommages moraux est sommaire. Le préjudice moral est décrit en quelques lignes. Il est néanmoins possible pour le juge du procès, dans une affaire de cette nature, de juger du comportement de la victime et de déceler au-delà des mots utilisés par elle une atteinte à la dignité au sens où la décrit M. Ravanas. 71 Bien que la preuve soit peu étoffée, nous croyons, comme les juges LeBel et Biron, qu’ayant été acceptée par le juge du procès, elle pouvait constituer un fondement aux dommages accordés. Cette preuve existait et illustrait, selon le juge du procès, l’inconfort et les tracas que l’intimée a ressentis suite à la publication de sa photographie. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le juge Baudouin, le juge de première instance n’aurait pas imputé un dommage du seul fait de la diffusion fautive de la photographie. Pour conclure à l’inexistence du préjudice moral, il faudrait en fait revenir sur l’appréciation de la crédibilité de l’intimée, domaine essentiellement réservé à l’appréciation souveraine du juge des faits. Aucune erreur manifeste, grave et déterminante n’a été démontrée. 72 Les dommages accordés sont de 2 000 $; ils semblent élevés. L’on doit cependant reconnaître que l’évaluation d’un dommage moral reste toujours difficile et qu’il appartient au juge des faits d’en décider. Notre Cour a souligné l’importance du rôle du tribunal de première instance dans ce domaine et la prudence dont doivent faire preuve les cours d’appel avant d’intervenir à l’égard d’une telle appréciation. […] 74 En ce qui a trait à l’aspect patrimonial de l’atteinte à la vie privée, nous sommes d’avis que l’exploitation commerciale ou publicitaire de l’image, qu’elle soit d’une personne connue ou d’un simple particulier, est susceptible de causer à la victime un préjudice matériel. L’indemnité doit alors être calculée en fonction de la perte effectivement subie et du gain manqué (art. 1073 C.c.B.C.). À cet égard, l’intimée a raison d’affirmer que la revue ne cesse pas d’être «commerciale» du seul fait qu’elle a un contenu artistique. En l’espèce, la photographie a été utilisée à des fins commerciales, notamment pour vendre la revue. Le juge de première instance a spécifié que le montant de 2 000 $ ne compensait que le dommage moral. Ni le juge de première instance, ni les juges de la Cour d’appel, n’ont traité de la question de l’aspect patrimonial du dommage. Or, l’intimée était en droit d’exiger une somme en échange de l’utilisation de son image. L’intimée a allégué qu’il y a eu exploitation commerciale et elle a présenté une preuve à l’appui de la demande de dommages et intérêts à ce titre. Le témoignage de M. Gilbert Duclos révèle que celui-ci doit habituellement payer entre 30 $ et 40 $ l’heure pour les services d’un mannequin, généralement pour une période de deux à quatre heures. L’intimée aurait donc normalement eu droit à une somme d’argent. Notons qu’en l’espèce, c’est la seule preuve dont nous disposions pour calculer ces dommages. Dans d’autres circonstances, suivant la preuve offerte, il n’est pas impossible que les dommages patrimoniaux soient compensés par une participation aux profits, suivant les principes du gain manqué et de la perte subie. Aucun appel reconventionnel n’ayant été formé concernant le montant des dommages, nous ne modifierons pas le montant accordé par le juge du procès. 75 Le pourvoi est rejeté avec dépens. Dernière modification : le 16 novembre 2017 à 11 h 29 min.