Extraits pertinents : 

La ville appelante a pris une résolution obligeant tous les nouveaux employés permanents à habiter dans les limites de la municipalité.  Pour obtenir sa permanence comme préposée aux télécommunications du service de police, l’intimée a signé une déclaration dans laquelle elle s’engageait à établir sa résidence principale dans les limites de la ville et à y habiter tout le temps qu’elle travaillerait pour celle-ci.  La déclaration stipulait également que si elle déménageait de la ville, pour quelque raison que ce soit, elle pourrait être congédiée sans avis.  L’intimée a obtenu sa permanence et, environ un an plus tard, elle a acheté une nouvelle maison dans une municipalité voisine et y a emménagé.  Elle a été congédiée lorsqu’elle a refusé de s’établir à nouveau dans les limites de la ville.  La Cour supérieure a rejeté l’action intentée par l’intimée pour obtenir des dommages‑intérêts et pour être réintégrée dans ses fonctions, statuant que l’obligation de résidence ne contrevenait pas à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et que la Charte canadienne des droits et libertés ne s’appliquait pas en l’espèce.  La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’intimée, concluant que l’obligation de résidence était invalide principalement parce qu’elle était contraire à l’ordre public.  Elle a ordonné la réintégration de l’intimée et lui a octroyé des dommages‑intérêts pour la perte financière subie entre le moment du congédiement et le procès en première instance.  Elle a signalé que, parce que le montant des dommages‑intérêts découlant de la perte de revenus subie par l’intimée entre le procès et l’appel («dommages‑intérêts ultérieurs») n’avait pas été correctement établi, la cour ne pouvait les octroyer.  Le dispositif du jugement ne renfermait cependant aucune conclusion explicite à cet effet.   L’intimée a présenté une requête en rectification pour demander à la cour de modifier son dispositif et d’octroyer les «dommages‑intérêts ultérieurs».  La cour a fait droit à la requête et modifié le dispositif du jugement, mais elle n’a pas fait droit à la demande de recouvrement de l’intimée concernant les «dommages‑intérêts ultérieurs».  La ville a formé un pourvoi contre la décision quant au fond et l’intimée a formé un pourvoi incident contre la décision relative aux dommages‑intérêts.

Arrêt:  Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés.  L’obligation de résidence imposée par la ville contrevient sans justification à l’art. 5 de la Charte québécoise.

L’intimée, Mme Michèle Godbout, a été embauchée par la municipalité appelante, la ville de Longueuil, comme employée auxiliaire, le 7 juin 1985.  Elle a d’abord occupé un poste d’archiviste, puis elle a travaillé comme préposée aux télécommunications pour le service de police.  Le 17 février 1986, Mme Godbout a dû, pour obtenir sa permanence, signer une déclaration dans laquelle elle s’engageait à établir sa résidence principale à Longueuil et à y habiter tout le temps qu’elle travaillerait pour la municipalité.  La déclaration stipulait également que si elle quittait Longueuil, pour quelque raison que ce soit, elle pourrait être congédiée sans avis.

17  Le 21 mai 1986, l’intimée a obtenu sa permanence.  À peu près un an plus tard, et après avoir informé ses supérieurs de son intention, l’intimée a acheté une maison dans la municipalité voisine de Chambly et y a emménagé avec son conjoint de fait.  Le 19 janvier 1988, le directeur du personnel de l’appelante s’est adressé à l’intimée en vue de la persuader de revenir à Longueuil.  Cette dernière a refusé, et l’appelante a mis fin à son emploi le 17 février 1988.  L’appelante reconnaît avoir congédié l’intimée uniquement parce qu’elle avait déménagé hors de Longueuil.

III.  Les questions en litige

38 Les parties soumettent divers arguments à notre Cour relativement à la validité de l’obligation de résidence imposée par l’appelante.  J’estime que les principales questions soulevées par ces arguments -- que je me propose d’examiner en détail dans les présents motifs -- peuvent être formulées ainsi:

(1)a)   La Charte canadienne s’applique‑t‑elle en l’espèce?

  1. b)        Dans l’affirmative, l’obligation de résidence imposée par l’appelante porte‑t‑elle atteinte au droit à la liberté garanti par l’art 7de la Charte canadienne?
  2. c)        Dans l’affirmative, l’atteinte est‑elle portée en conformité avec les principes de justice fondamentale?

(2)a)   L’obligation de résidence imposée par la municipalité appelante porte‑t‑elle atteinte au droit à la vie privée protégé par l’art. 5 de la Charte québécoise.

(2)b)     Dans l’affirmative, l’atteinte se justifie‑t‑elle en vertu de l’9.1de la Charte québécoise

IV Analyse

L’applicabilité de la Charte canadienne

47 La comparaison entre les arrêts McKinney, Harrison et Stoffman d’un côté et les arrêts Douglas et Lavigne, de l’autre, fait ressortir clairement ce qui me paraît être un principe important de l’applicabilité de la Charte canadienne à des entités autres que le Parlement, les législatures provinciales ou les gouvernements fédéral ou provinciaux:  lorsque ces entités sont en réalité de nature «gouvernementale» -- en raison, par exemple, du degré de contrôle gouvernemental dont elles font l’objet ou de la nature gouvernementale des fonctions qu’elles exécutent -- elles ne peuvent se soustraire à l’examen fondé sur la Charte.  En d’autres termes, l’art. 32 est de portée assez large pour englober toutes les entités qui sont essentiellement de nature gouvernementale et son champ d’application ne se limite pas aux seuls organismes qui font officiellement partie de la structure gouvernementale fédérale ou provinciale.  Cela ne veut pas dire, bien sûr, que la Charte ne s’applique qu’aux entités (autres que le Parlement, les législatures provinciales et les gouvernements fédéral ou provinciaux) qui sont de nature gouvernementale.  Il se peut très bien, en effet, que des entités données soient assujetties à un examen fondé sur la Charte relativement à certaines fonctions gouvernementales qu’elles accomplissent, même si, intrinsèquement, ces entités ne peuvent être correctement décrites comme «gouvernementales»; voir, par exemple, Re Klein and Law Society of Upper Canada (1985), 1985 CanLII 3086 (ON SCDC), 50 O.R. (2d) 118 (C. div.), à la p. 157, où le juge Callaghan, s’exprimant au nom de la majorité, a statué que même si le Barreau du Haut‑Canada n’était pas lui‑même une entité de nature gouvernementale, il pouvait néanmoins être assujetti à la Charte relativement à l’exécution de fonctions assimilables à des fonctions gouvernementales.  Cela signifie simplement que lorsqu’on peut correctement dire d’une entité qu’elle est de «nature gouvernementale», ses activités pourront être examinées en fonction de la Charte.  C’est pourquoi la Charte s’est appliquée au collège Douglas (dans l’arrêt Douglas) et au Conseil des gouverneurs (dans l’arrêt Lavigne); ces organismes étaient entièrement contrôlés par le gouvernement et étaient essentiellement des émanations de la législature provinciale qui les avait créés.  Comme on ne pouvait par ailleurs porter le même jugement sur les établissements en cause dans les arrêts McKinney, Harrison et Stoffman (et comme aucun d’eux ne mettait en œuvre un programme ou une politique gouvernemental déterminé en adoptant son régime de retraite obligatoire), la Charte ne s’appliquait pas à eux.

50 Après avoir énoncé ce que je considère être les principes directeurs, je passe maintenant à l’examen des questions relatives à l’application de la Charte soulevées par le présent pourvoi.  Il s’agit principalement de déterminer si la Charte canadienne s’applique aux municipalités comme l’appelante, et l’analyse à laquelle j’ai procédé jusqu’ici m’amène inexorablement à conclure qu’elle s’applique.  Si la Cour n’a pas jusqu’à présent entériné expressément une telle proposition, elle l’a du moins approuvée indirectement, ne serait‑ce qu’en soumettant des règlements municipaux à la Charte sans examiner explicitement la question de l’applicabilité; voir Ramsden c. Peterborough (Ville), 1993 CanLII 60 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 1084.  Au surplus, non seulement l’opinion selon laquelle les municipalités sont assujetties à la Charte est‑elle sensée, elle est aussi entièrement compatible avec la jurisprudence dont il vient d’être question.  Effectivement, on ne peut faire autrement que de voir les municipalités comme des «entités gouvernementales», même si elles sont institutionnellement distinctes des gouvernements provinciaux qui les ont créées.  Plusieurs considérations fondent cette conclusion.

  1. Le droit à la liberté reconnu à l’art. 7.

65 Il convient de signaler que mon opinion concernant la portée du droit à la liberté trouve un appui considérable dans les motifs exposés par le juge Wilson dans l’arrêt R. c. Morgentaler, 1988 CanLII 90 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 30.  Dans ce pourvoi, mon ancienne collègue a brièvement exprimé l’avis que le droit à la liberté garanti par l’art. 7 ne se limite pas à la liberté physique mais comprend également les notions fondamentales de dignité humaine, d’autonomie individuelle et de vie privée.  Dans ses motifs, elle écrit effectivement, à la p. 166:

[U]n aspect du respect de la dignité humaine sur lequel la Charte est fondée est le droit de prendre des décisions personnelles fondamentales sans intervention de l’État.  Ce droit constitue une composante cruciale du droit à la liberté.  La liberté, comme nous l’avons dit dans l’arrêt [Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, 1985 CanLII 65 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 177], est un terme susceptible d’une acception fort large.  À mon avis, ce droit, bien interprété, confère à l’individu une marge d’autonomie dans la prise de décisions d’importance fondamentale pour sa personne.

J’ai explicitement approuvé ce passage aux pp. 368 et 369 des motifs collectifs que j’ai rédigés dans l’arrêt B. (R.), en soulignant que je souscrivais depuis longtemps à l’opinion qui y était exprimée.  Dans l’arrêt R. c. Beare, 1988 CanLII 126 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 387, rendu peu de temps après l’arrêt Morgentaler, j’ai même écrit, à la p. 412, que j’étais «enclin à admettre» la proposition voulant que l’art. 7 englobe le droit à la vie privée.  En outre, comme je l’ai expliqué dans l’arrêt B. (R.), la vaste majorité de la jurisprudence américaine sur le sujet appuie l’opinion selon laquelle le droit à la liberté ne s’entend pas que de la liberté physique;  voir, par exemple, Meyer c. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923), et Pierce c. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925).

66  L’analyse qui précède ne fait que répéter mon opinion générale selon laquelle la protection du droit à la liberté garanti par l’art. 7 de la Charte s’étend au droit à une sphère irréductible d’autonomie personnelle où les individus peuvent prendre des décisions intrinsèquement privées sans intervention de l’État.  Comme les propos que j’ai tenus dans l’arrêt B. (R.) l’indiquent, je n’entends pas par là, je le précise, que cette sphère d’autonomie est vaste au point d’englober toute décision qu’un individu peut prendre dans la conduite de ses affaires.  Une telle opinion, en effet, irait à l’encontre du principe fondamental que j’ai formulé au début des présents motifs et dans les motifs de l’arrêt B. (R.), selon lequel nul ne peut, dans une société organisée, prétendre à la garantie de la liberté absolue d’agir comme il lui plaît.  J’estime même que cette sphère d’autonomie ne protège pas tout ce qui peut, même vaguement, être qualifié de «privé».  Je suis plutôt d’avis que l’autonomie protégée par le droit à la liberté garanti par l’art. 7 ne comprend que les sujets qui peuvent à juste titre être qualifiés de fondamentalement ou d’essentiellement personnels et qui impliquent, par leur nature même, des choix fondamentaux participant de l’essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité et de l’indépendance individuelles.  Comme je l’ai déjà mentionné, j’ai exprimé, dans l’arrêt B. (R.), l’opinion voulant que les décisions des parents quant aux soins médicaux administrés à leurs enfants appartiennent à cette catégorie limitée de sujets fondamentalement personnels.  À mon avis, le choix d’un lieu pour établir sa demeure est, de la même façon, une décision essentiellement privée qui tient de la nature même de l’autonomie personnelle.

67  À mon avis, c’est en examinant quelques‑unes des considérations extrêmement personnelles qui déterminent souvent le choix du lieu où une personne  décide de vivre que l’on perçoit le mieux le bien‑fondé de cette position.  Le choix d’un endroit particulier pour établir sa demeure peut dépendre, pour certains, de sa proximité du lieu de travail et, pour d’autres, de sa proximité de la campagne, d’un secteur commercial, d’une institution religieuse qu’ils fréquentent ou d’un centre médical où ils sont traités.  De la même façon, des personnes pourront choisir, pour des raisons qui leur tiennent à cœur, de vivre à un endroit parce qu’elles attachent du prix à sa valeur historique ou à ses caractéristiques culturelles; d’aucuns, encore, voudront habiter à proximité de membres de leur famille ou d’amis proches, alors que d’autres pourront fixer leur choix afin de réduire leurs dépenses, de prendre soin de parents malades ou, comme en l’espèce, de poursuivre une relation personnelle.  De tels facteurs montrent bien, à mon avis, que le choix du lieu où l’on veut vivre est un acte fondamentalement personnel qui fait intervenir l’essence même des valeurs individuelles régissant l’organisation des affaires privées de chacun.  Autrement dit, le type de considérations que je viens de mentionner met en évidence la nature essentiellement privée du choix d’un lieu pour établir sa demeure.  À mon avis, l’État ne devrait pas être autorisé à s’immiscer dans ce processus décisionnel privé, à moins que des motifs impérieux ne justifient son intervention.

68 En outre, non seulement le choix du lieu de résidence repose‑t‑il souvent sur des considérations intimement personnelles, mais il peut également avoir un effet déterminant sur la qualité même de la vie privée.  Le mémoire de l’intimée aborde brièvement ce point:

C’est la résidence qui détermine l’environnement humain et social dans lequel l’individu et sa famille évoluent:  nature du voisinage, école fréquentée par les enfants, cadre de vie, services et environnement, etc.  La résidence conditionne donc, à cet égard, toute la vie de l’individu ainsi que son évolution.

(3)  Question 2:  L’obligation de résidence porte‑t‑elle atteinte à l’art. 5 de la Chartequébécoise et, dans l’affirmative, peut-elle être sauve­gardée par application de l’art. 9.1?

  1. Le droit au respect de la vie privée garanti par l'art 5.

93 La portée de la Charte québécoise, contrairement à celle de la Chartecanadienne, ne se limite pas à l’«action gouvernementale».  Par conséquent, la question de l’applicabilité ne se pose pas.  En outre, comme j’ai déjà traité de la nature du droit revendiqué par l’intimée dans l’analyse fondée sur l’art. 7 de la Charte canadienne (en concluant qu’il s’agit du «droit de choisir le lieu où l’on veut vivre» et non, comme le prétendait l’appelante, d’un «droit au travail»), il n’est pas nécessaire de reprendre cet examen.  Il ne me paraît pas nécessaire non plus d’ajouter à mes commentaires relatifs à la renonciation.  En effet, bien que l’appelante ait fait valoir que l’arrêt de notre Cour Frenette c. Métropolitaine (La), Cie d’assurance‑vie, 1992 CanLII 85 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 647 établit l’existence d’une possibilité de renonciation au droit au respect de la vie privée reconnu à l’art. 5 de la Charte québécoise dans certaines circonstances, j’estime, pour les raisons que j’ai exposées relativement à la question de la renonciation à un droit prévu par la Charte canadienne, que ces circonstances sont inexistantes en l’espèce.  Je procéderai donc directement à l’examen de la question de savoir si l’obligation de résidence imposée par l’appelante a, en privant l’intimée de la faculté de choisir un lieu pour établir sa demeure, enfreint la Charte québécoise.

94 Il faut mentionner d’abord, à cet égard, que l’argumentation de l’intimée devant notre Cour ne portait pas que sur l’art. 5 de la Charte québécoise, mais également sur l’article premier.  Par souci de commodité, je reproduis les versions française et anglaise de ces dispositions:

  1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.

          Il possède également la personnalité juridique.

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie  privée.

95  N’eût été l’existence dans la Charte québécoise d’une disposition portant plus précisément sur la protection des aspects privés de la vie, j’aurais été enclin à souscrire à l’argument de l’intimée fondé sur l’article premier.  Il me semble toutefois qu’en édictant l’art. 5 en plus de l’article premier, le législateur québécois a expressément considéré l’importance de protéger les domaines de nature fondamentale­ment privée ou personnelle et a jugé opportun de leur accorder une protection particulière.  Par conséquent, j’estime que l’art. 5sera normalement plus utile pour l’examen des questions relevant de l’autonomie personnelle et de la vie privée, comme le choix d’un lieu pour établir sa demeure.  Cela ne veut pas nécessairement dire que l’article premier ne protège d’aucune façon l’autonomie personnelle, mais simplement que puisque l’art. 5, par son libellé même, concerne directement la protection de la vie privée, cette disposition permettra mieux de statuer sur les questions ayant trait à la vie privée et à l’autonomie personnelle.  Comme je suis d’avis que le droit revendiqué par l’intimée en l’espèce est protégé par l’art. 5, je n’estime pas nécessaire de me prononcer sur les arguments soulevés en rapport avec l’article premier.

98 L’arrêt Valiquette, précité, confirme notamment cette opinion.  Le juge en chef Michaud, exprimant l’opinion unanime de la formation de la Cour d’appel, a écrit, à la p. 36:

Qualifié comme l’un des droits les plus fondamentaux des droits de la personnalité [. . .] le droit à la vie privée échappe encore à une définition formelle.

Il est possible cependant de relever les composantes du droit au respect de la vie privée, lesquelles sont relativement précises.  Il s’agit du droit à l’anonymat et à l’intimité ainsi que le droit à l’autonomie dans l’aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au secret et à la confidentialité. [Je souligne; citation omise.]

99  Ayant conclu que le droit de prendre des décisions fondamentalement personnelles est protégé par l’art. 5, j’en viens à la question de savoir si le choix du lieu où l’on veut vivre est l’une de ces décisions.  Pour les raisons exposées au sujet de l’art. 7 de la Charte canadienne, je suis d’avis qu’il l’est.  Sans répéter mes commentaires antérieurs, je me bornerai à dire qu’en raison des considérations intimes qui motivent le choix du lieu où l’on veut vivre et des répercussions extrêmement importantes que ce choix entraîne inévitablement sur les affaires personnelles, j’estime que le droit de décider sans intervention injustifiée où l’on veut  établir et maintenir sa demeure est clairement visé par la garantie du droit au «respect de [l]a vie privée» énoncée par la Charte québécoise.  Comme l’obligation de résidence imposée par l’appelante a essentiellement empêché l’intimée de faire ce choix librement, elle contrevient à l’art. 5.

102 Pour tous ces motifs, je suis d’avis que l’obligation de résidence imposée par l’appelante porte atteinte au droit au respect de la vie privée qui est reconnu à l’intimée à l’art. 5 de la Charte québécoise.  J’aborde maintenant la question de savoir si cette atteinte peut être justifiée en vertu de l’art. 9.1.

  1. b)  L’article 9.1

103  L’article 9.1 de la Charte québécoise est ainsi conçu en français et en anglais:

9.1 Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien‑être général des citoyens du Québec.

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.

Comme il appert de son libellé même, cette disposition prévoit la possibilité que des limites soient apportées législativement aux «libertés et droits fondamentaux» garantis par la Charte québécoise.  Bien qu’on puisse prétendre -- je ne m’avance pas sur le succès de l’argument -- que l’obligation de résidence en litige ne constituerait pas une «loi» pour l’application de l’art. 9.1 et bien que la doctrine ne semble pas fixée sur la question de savoir si le premier paragraphe de l’art. 9.1 peut avoir pour effet de limiter des droits même en l’absence de «loi» applicable en ce sens (voir F. Chevrette, «La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la personne: le dit et le non‑dit», dans De la Charte québécoise des droits et libertés:  origine, nature et défis (1989), 71), je ne crois pas, pour les motifs qui suivent, qu’il faille statuer sur l’une ou l’autre de ces questions en l’espèce.

  1. Conclusion

111 Ayant conclu que l’obligation de résidence en cause contrevient sans justification à l’art. 7 de la Charte canadienne et à l’art. 5 de la Charte québécoise, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.  Je suis également d’avis de rejeter le pourvoi incident, sans toutefois rendre d’ordonnance quant aux dépens.

Version française du jugement des juges Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par

112  LE JUGE CORY ‑‑ Dans des motifs soigneusement rédigés, le juge La Forest fonde sa décision principalement sur la conclusion selon laquelle la résolution de la ville de Longueuil exigeant que ses employés résident dans les limites de la ville viole de façon injustifiable l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

113 Bien que je souscrive à la conclusion tirée par le juge La Forest selon laquelle il convient de rejeter le pourvoi, je ne la ferais pas reposer sur une atteinte à la Charte canadienne.

116  Le juge Gendreau a fondé sa décision sur l’art. 5 de la Charte québécoise, qui prévoit:

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

117 Le juge Gendreau s’est fondé, à juste titre selon moi, sur les motifs qu’il avait exposés au nom des juges majoritaires dans Brasserie Labatt ltée c. Villa, 1994 CanLII 6270 (QC CA), [1995] R.J.Q. 73 (C.A.), pour conclure que l’obligation de résidence portait atteinte à l’art. 5 de la Charte québécoise.  De la même façon, le juge La Forest, dans ses motifs savants, a conclu que la résolution prise par la ville de Longueuil n’était pas valable parce qu’elle portait atteinte à l’art. 5 de la Charte québécoise.  Je souscris entièrement à son raisonnement sur cette question.  J’estime en effet que l’atteinte à l’art. 5 de la Chartequébécoise constitue un motif suffisant pour rejeter le présent pourvoi et je n’examinerais pas l’application de l’art. 7 de la Charte canadienne.

118  Bien que je ne tienne pas compte de l’art. 7 de la Charte canadienne, je ne puis souscrire à la conclusion de la Cour d’appel voulant qu’il ne s’applique tout simplement pas.  Notre Cour a déjà reconnu que la Charte pouvait s’appliquer aux règlements municipaux.  Voir par exemple Ramsden c. Peterborough (Ville), 1993 CanLII 60 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 1084.  Cependant, je préférerais ne pas me prononcer sur l’application de l’art. 7 à une situation comme celle de l’espèce.  La présente affaire soulève des questions importantes sur la portée de l’art. 7.  En outre, il se peut que son application ait un effet considérable sur les municipalités.  Avant de parvenir à une conclusion à l’égard d’une question qui n’a pas à être examinée pour déterminer l’issue du présent pourvoi, j’aimerais qu’on me présente d’autres arguments sur celle‑ci, y compris les observations des parties concernées et des procureurs généraux des provinces et territoires intervenants.  Il se pourrait fort bien que ces observations modifient l’approche qu’adoptera la Cour sur cette question.  Je préférerais ne pas hasarder d’avis sur cette question avant d’avoir entendu d’autres arguments à ce sujet.


Dernière modification : le 29 novembre 2017 à 11 h 26 min.