Extraits pertinents : [2] Le plaignant allègue que l’entreprise recueille une carte d’identité avec photo lors d’un prêt de fauteuil roulant. [8] L’entreprise soutient que la cueillette de ces renseignements a pour but de s’assurer que la personne rapporte l’équipement coûteux prêté gracieusement. [9] L’entreprise ajoute que la pièce d’identité est conservée dans une boîte fermée et est classée avec le numéro correspondant à l’équipement emprunté. Cette boîte est conservée au service à la clientèle où un membre du personnel est toujours présent. Au moment du retour d’équipement, la personne doit s’identifier par son nom et indiquer le numéro d’équipement afin de pouvoir récupérer sa pièce d’identité. Appréciation [12] Il convient donc de déterminer si la pratique de l’entreprise en matière de collecte de renseignements personnels respecte la Loi sur le secteur privé. Cette loi restreint la collecte de renseignements personnels à ceux qui sont nécessaires à l’objet du dossier. [13] L’article 2 de cette loi définit la notion de renseignement personnel comme suit : 2.Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l’identifier. [15] L’article 5 de ladite loi édicte que : 5.La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. [16] Ces articles sont des dispositions impératives et une entreprise ne peut y déroger, même avec le consentement de la personne concernée. [18] Le fardeau de démontrer la nécessité de collecter les renseignements personnels demandés repose sur l’entreprise qui demande les renseignements. [19] La Commission est d’avis qu’il peut être justifié pour l’entreprise de demander dans le cadre du prêt d’équipement à une personne de confirmer certains renseignements personnels par la présentation d’une pièce d’identité avec photo de son choix [20] Toutefois, selon la Commission, la confirmation d’identification de la personne exclut la collecte et la conservation de la pièce d’identité. [21] L’entreprise n’a pas démontré que la cueillette de la pièce d’identité est nécessaire à l’objet du dossier, soit le prêt d’équipement roulant. [23] Au surplus, il appert que le permis de conduire et la carte d’assurancemaladie ne doivent être demandés qu’à des fins spécifiques. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [26] DÉCLARE la plainte fondée; [27] CONSTATE que la cueillette d’une pièce d’identité avec photo n’est pas nécessaire à l’objet du dossier, soit le prêt d’un fauteuil roulant; [28] ORDONNE à l’entreprise de cesser de recueillir et de conserver une pièce d’identité comme une carte d’assurance-maladie ou un permis de conduire dans le cadre de prêts de fauteuils roulants et autres équipements semblables, et ce, à compter de la date de transmission de la présente ordonnance. Dernière modification : le 13 décembre 2017 à 16 h 15 min.