Extraits pertinents : [1] LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure, (Montréal, 29 octobre 1996, le juge Roland Tremblay) qui a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour diffamation; [2] Après étude du dossier, audition et délibéré; [3] Pour les motifs exprimés dans l'opinion ci-annexée du juge Robert, auxquels souscrivent les juges Dussault et Rochon, [4] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [5] INFIRME le premier jugement avec dépens; [6] CONDAMNE The Hindu Mission of Canada (Québec) à payer à l'appelante 10 000 $ pour le dommage moral résultant de la violation de son droit à la vie privée, avec intérêt et indemnité additionnelle depuis l'assignation et dépens; [7] CONDAMNE solidairement Ram Swaroop Kaushal, Prekash Chadha, Ravi Sharma et Vijay Sharma à payer à l'appelante 5 000 $ pour dommage moral à sa réputation avec intérêt et indemnité additionnelle depuis l'assignation et dépens; [8] CONDAMNE Ravi Sharma et Vijay Sharma solidairement à payer à l'appelante 5 000 $ à titre de dommages exemplaires, avec intérêt, indemnité additionnelle à compter du 29 octobre 1996 et les dépens. [10] La Hindu Mission of Canada (Québec) Inc., regroupe environ 500 membres et administre un temple hindou situé à Montréal. C'est le lieu principal des événements contentieux. [11] En 1985, Sita Ram Sharma (Sharma) arrive de l'Inde et est embauché par la Hindu Mission of Canada à titre de prêtre. Il est marié et père de cinq enfants mais, à ce moment-là, sa famille demeure en Inde. [12] Durant les premières années Sharma est logé au temple, sa nourriture est fournie et on lui paie un modeste salaire. Il devait passer de nombreuses heures au temple. En 1989, avec l'aide de Shanta Srivastava, il se trouve un appartement ainsi que du mobilier pour recevoir sa famille. [13] Madame Srivastava est mariée et mère de deux filles. Personne respectée au sein de la communauté Hindu, elle enseigne la biologie au collège Vanier; elle est bénévole et exerce plusieurs fonctions au temple. À certaines occasions elle conduit Sharma qui n'a pas de voiture. [18] En raison de ces plaintes et de ces soupçons, les membres du comité exécutif décident de manière unanime, le 31 mars 1991, de placer le téléphone du temple sous écoute électronique. Il est important de noter que la résolution adoptée à cette date ne fait aucune mention des interurbains comme motif pour l'enregistrement électronique des conversations téléphoniques[1]. Le texte de la résolution se lit comme suit: […] [19] Les conversations en cause ont été enregistrées entre le 14 et le 18 avril 1991. [20] Le 29 avril 1991, cinq membres du comité exécutif, Ramesh Dhand, Darbari Lal, Ritish Chakraborty, Vijay Sharma, Prekash Chadha ainsi que Hari Tuknat, ont écouté le contenu des cassettes; selon leur témoignage ils furent bouleversés d'apprendre que Sharma et Mme Srivastava avaient une relation amoureuse. [22] Au commencement de l'assemblée, Darbari Lal affirme que les conversations enregistrées entre Sharma et une femme étaient indignes et bouleversantes; selon lui, elles contenaient des propos «malpropres» qu'un homme ne tenait pas à une femme, encore moins un prêtre. [24] Selon Lal, les cassettes étaient gardées sous clé, mais elles étaient disponibles, si l'assemblée voulait les écouter. [27] Grover et Dubé donnent deux versions différentes de la rencontre avec Sharma. Selon Grover, le prêtre était bouleversé et aurait demandé conseil à ce dernier qui lui aurait alors dit «si ce n'est pas vrai, je vais te défendre de toutes mes forces, mais si c'est vrai, tu es mieux de démissionner». Toutefois, selon Dubé, Grover insistait pour avoir la démission de Sharma, mais lui-même a suggéré de laisser un peu de temps à Sharma pour réfléchir. [28] Le 1er mai 1991, Sharma offre sa démission à Grover. a) L'enregistrement des conversations ne constitue pas une violation de l'article 5de la Charte québécoise [36] Le juge affirme que l'enregistrement des conversations téléphoniques ne constitue pas une violation du droit à la vie privée, tel que prévu à l'article 5 de la Charte québécoise. D'emblée, le juge affirme, que compte tenu de la nature des nombreuses plaintes, les défendeurs avaient l'obligation de vérifier la validité des allégations portées contre Sharma. Donc, la décision d'enregistrer les conversations en cause était justifiée. De plus, le juge soutient que la preuve recueillie de cette manière est légale en matière civile et le tribunal doit en tenir compte, nonobstant le fait qu'elle pourrait être illégale en droit pénal. En effet, en invoquant les principes de l'arrêt Roy c. Saulnier [3] (ci-après Saulnier), le juge conclut que les conversations interceptées n'étaient pas purement privées car elles avaient été tenues avec l'appareil téléphonique du temple. [56] Les appelants plaident que l'interception des conversations téléphoniques constitue non seulement un acte criminel, mais aussi une violation du droit à la dignité et à la vie privée des appelants, tel que prévu par les articles 4 et 5 de la Charte québécoiserespectivement. Au surplus, les appelants affirment que l'interception constitue une violation de l'expectative raisonnable de vie privée, protégée par l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés [5] (Charte canadienne). En ce qui a trait à la question du droit à la vie privée, les appelants s'appuient sur les critères élaborés par la jurisprudence concernant l'article 8 de la Charte canadienne, pour affirmer que les appelants avaient une expectative raisonnable de vie privée à l'égard des conversations téléphoniques enregistrées[6]. En effet, les appelants affirment que Sharma passait beaucoup de temps au temple; parfois il restait toute la nuit. De plus, le téléphone était mis à la disposition de Sharma, et celui-ci l'utilisait afin de parler avec les membres de la communauté qui lui révélaient fréquemment leurs confidences. Selon les appelants, Mme Srivastava était une membre de la communauté qui appelait son ami afin de parler d'affaires privées; donc, cette situation est différente de celle où un téléphone est mis à la disposition d'un employé pour des fins commerciales exclusivement. Conséquemment, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, les appelants affirment que l'interception des conversations téléphoniques viole leur droit à la vie privée. [62] En s'appuyant sur la décision de l'arbitre Me Pierre Laporte, ainsi que sur l'arrêt Saulnier[10], les intimés plaident, que compte tenu des circonstances, l'enregistrement des conversations ne constitue pas une atteinte à la vie privée des appelants. En effet, les intimés soutiennent que les nombreux problèmes du temple justifiaient l'interception des conversations téléphoniques. De plus, les intimés ajoutent que l'appareil téléphonique était placé dans le temple car il servait normalement aux affaires du temple. Ils soutiennent que Sharma n'était que leur agent ou porte-parole. En conséquence, les intimés concluent que dans le cadre de son travail, la vie privée de Sharma ne peut être alléguée[11]. ANALYSE ET DÉCISION [66] En première instance, le juge affirme qu'en tenant compte de l'ensemble des circonstances ainsi que des principes dégagés par l'arrêt Saulnier, l'enregistrement des conversations ne viole pas l'article 5 de la Charte québécoise. Avec égards, je crois que cette conclusion est erronée. En premier lieu, il est important de noter que les faits de l'arrêt Saulnier sont différents des faits en l'espèce. En effet, dans l'arrêt Saulnier, l'employeur d'un commerce avait mis ses téléphones sous écoute électronique pour obtenir des preuves contre son employé, qu'il soupçonnait de vouloir lui soutirer ses clients en faveur d'une tierce partie. En Cour d'appel, le juge Moisan affirme que les conversations enregistrées ne sont pas protégées par l'article 5 de la Charte québécoise. Il souligne que l'appareil téléphonique appartient à l'employeur et que celui-ci était utilisé pour les affaires du commerce. De plus, le juge Moisan met l'emphase sur le fait que le contenu des conversations interceptées, qu'on voulait mettre en preuve, ne portait pas sur des matières relevant de la vie privée de l'employé, de ses relations familiales ou sociales, mais uniquement d'affaires commerciales[12]. Donc la vie privée des interlocuteurs n'était pas en cause. Toutefois, en l'espèce les conversations interceptées portent sur des matières privées. [69] Il faut souligner que la Charte canadienne ne s'applique pas en l'espèce (la requête ne vise pas une action gouvernementale) mais qu'on peut s'en inspirer pour interpréter la Charte québécoise. [71] La décision du juge s'appuie sur le droit de propriété du téléphone ainsi que sur l'utilisation historique de celui-ci, toutefois elle ne traite pas de la conversation elle-même. Or, la question fondamentale en l'espèce est celle de savoir si la conversation est protégée et non le téléphone. En effet, je crois que l'emphase doit être mise sur l'attente subjective de la personne face à la conversation, son caractère raisonnable, ainsi que sur la nature de celle-ci. À défaut de quoi, il serait très difficile pour quelqu'un de prouver une expectative raisonnable de vie privée quant à tout élément intangible- ne pouvant être grevé d'un droit de propriété. [72] Il est possible dans ce cas d'assimiler la conversation téléphonique en cause à un échange d'information entre deux personnes. Dans un tel cas, la nature de l'information ainsi que celle des interlocuteurs deviennent des facteurs importants afin de déterminer si la conversation est protégée par l'article 5 de la Charte québécoise.[17] En l'espèce, il est évident que subjectivement, dans le temple, Sharma s'attendait à pouvoir communiquer de manière privée avec Mme Srivastava au téléphone. De plus, les conversations enregistrées étaient de nature privée. Les appelants étaient des bons amis qui partageaient leurs peines et succès par le biais du téléphone. En conséquence, il serait illogique d'affirmer que les appelants n'avaient pas une expectative raisonnable de vie privée quant aux conversations. La nature et le ton des conversations démontrent clairement le contraire. Il est aussi intéressant de souligner que le juge restreint son analyse à Sharma, toutefois il ne faut pas oublier que le droit à la vie privée de Mme Srivastava fut aussi violé par l'interception illégale de sa conversation. En effet, en mettant l'appareil téléphonique du temple sous écoute, l'intimé s'est donné le pouvoir de s'ingérer dans la vie privée de toutes les personnes qui appelaient au temple durant la période en cause. Selon Sharma, beaucoup de personnes l’appelaient pour lui confier leurs problèmes personnels. [73] Les conversations téléphoniques interceptées par l'intimée étaient nécessairement privées et privilégiées. Les conversations entre un prêtre et ses fidèles sont protégées par l'article 9 de la Charte québécoise. Ainsi, le fidèle qui recherche conseil et directive spirituels auprès d'un prêtre jouit d'une assurance quasi constitutionnelle de non-divulgation. [74] De même, l'assignation du prêtre au temple pendant des journées entières, impliquait l'utilisation par ce dernier de l'appareil téléphonique pour des besoins exclusivement privés. Bref, il existait peu ou pas de relation logique entre les écoutes téléphoniques et les motifs inscrits à la résolution pour les effectuer. [76] Dans l'appréciation des dommages attribuables aux appelants, il est important de distinguer les dommages qui découlent de la diffamation de ceux qui sont une suite directe de l'interception des conversations. En ce qui concerne Sharma, je crois que l'enregistrement de ses conversations privées lui a causé beaucoup d'anxiété et un certain degré d'humiliation. Selon le témoignage de Sharma, un grand nombre de personnes l'appelaient au temple pour lui raconter leurs problèmes personnels ; il avait également utilisé le téléphone pour parler avec Mme Srivastava de sa vie privée, et celle-ci avait fait de même. Donc, compte tenu de la nature des conversations enregistrées, et de la confiance avec laquelle les membres de la communauté se confiaient à Sharma, il est raisonnable de croire que ce dernier aurait éprouvé une certaine anxiété concernant le fait que des tierces personnes avaient accès à toute cette information privée. Il se sentait impuissant face aux événements. De surcroît, sa propre vie privée ainsi que celle de Mme Srivastava avaient été dévoilées et pouvaient être exposées à la communauté Hindu. Il est évident que Mme Srivastava a également beaucoup souffert d'anxiété et d'humiliation du fait que ses conversations privées avaient été interceptées et que leur contenu pouvait devenir public. En conséquence, je crois qu'il y a lieu d'accorder 10 000 $ à chacun des appelants pour compenser le dommage moral qui est une conséquence directe de la violation de leur droit à la vie privée. Toutefois il n'y a pas de lien direct entre cette violation et le fait que Sharma ait du réorienter sa carrière. Cette décision fut prise pour d'autres motifs, qui sont reliés de manière indirecte à cette première violation. Donc, il n y pas lieu d'accorder des dommages pécuniaires pour compenser la violation de son droit à la vie privée. Étant donné que la décision d'enregistrer les conversations provient du comité exécutif du temple, je crois que toute condamnation à des dommages-intérêts ou dommages exemplaires doit nécessairement viser la Hindu Mission of Canada (art. 309 du C.c.q.). [88] En évaluant les dommages moraux subis par les appelants, il est important de noter que plusieurs intimés ont diffusé des allégations concernant les appelants ; il est difficile alors de déterminer quelle portion du dommage moral causé aux appelants doit être attribuée aux frères Sharma. Il faut également tenir compte du fait que la séance d'arbitrage et la sentence rendue, à la demande de Sharma, a pu causer une certaine partie des dommages. En conséquence, je crois que Kaushal, Tuknat, Chadha ainsi que Vijay et Ravi Sharma, doivent être condamnés à payer, solidairement, 5 000 $ à chacun des appelants, représentant les dommages moraux causés par leurs fautes. [89] Je crois que les frères Sharma avaient l'intention de causer le dommage moral que les appelants ont subi ou du moins, qu'ils ont agi en sachant qu'un tel dommage était extrêmement probable.[29] Ils savaient pertinemment que les appelants étaient mariés, et que leur réputation au sein de la communauté Hindu serait détruite par l'allégation concernant une relation amoureuse. De plus, en insistant auprès des membres pour faire jouer les cassettes, ils ont démontré leur intention de causer le plus de préjudices possibles aux appelants. Pour ces raisons, je crois, qu'il y a lieu de condamner les frères Sharma à payer, solidairement, 5 000 $ à chacun des appelants, à titre de dommages exemplaires avec intérêt et indemnité additionnelle à compter du 29 octobre 1996, date du jugement de première instance[30]. CONCLUSIONS [90] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel avec dépens et d'infirmer le premier jugement avec dépens, de condamner The Hindu Mission of Canada (Québec) Inc. à payer à chacun des appelants 10 000 $ pour le dommage moral résultant de la violation de leur droit à la vie privée, avec intérêt et indemnité additionnelle depuis l'assignation et dépens, de condamner The Hindu Mission of Canada (Québec) à payer à Sita Ram Sharma 5 000 $ à titre de dommage moral pour violation de son droit à des conditions de travail justes et raisonnables, avec intérêt et indemnité additionnelle depuis l'assignation et dépens, de condamner solidairement Ram Swaroop Kaushal, Prekash Chadha, Ravi Sharma et Vijay Sharma à payer à chacun des appelants 5 000 $ pour dommage moral à leur réputation avec intérêt et indemnité additionnelle depuis l'assignation et dépens, de condamner Ravi Sharma et Vijay Sharma solidairement à payer à chacun des appelants 5 000 $ à titre de dommages exemplaires, avec intérêt, indemnité additionnelle à compter du 29 octobre 1996 et dépens. Dernière modification : le 2 décembre 2017 à 15 h 08 min.