Extraits pertinents :

[3] Le 9 mai 2013, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 2 mai 2013 à la suite d'une révision administrative.

[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 22 avril 2013 à la suite d’un avis rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale. C’est ainsi que la CSST déclare qu’elle est justifiée de poursuivre le versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de travail du travailleur, puisque sa lésion professionnelle est consolidée avec présence de limitations fonctionnelles. De plus, la CSST déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour dommage corporel du fait que sa lésion entraîne une atteinte permanente.

[7]  Lors de l’audience tenue le 15 mai 2013 à Saguenay en présence des parties, de leur procureur et médecin expert respectif, le procureur du travailleur s’est objecté au dépôt en preuve d’un rapport d’enquête de filature ainsi qu’une bande vidéo l’accompagnant. Il demande au tribunal de déclarer que cette preuve est irrecevable, puisque l’employeur n’avait pas de motifs raisonnables pour procéder à une telle enquête de filature.

[8] Pour sa part, la procureure de l’employeur soumet que cette preuve permettra au tribunal d’évaluer la crédibilité du travailleur au sujet des activités qu’il affirme avoir eues durant sa période d’invalidité ainsi que sur la présence et l’évolution de ses symptômes.

[9] Compte tenu de la requête du procureur du travailleur, le tribunal a suspendu le déroulement de l’enquête et a décidé d’entendre les parties sur cette requête incidente, d’où la présente décision. Cette requête incidente fut prise en délibéré le 7 juin 2013, date jusqu’à laquelle le procureur du travailleur pouvait faire des représentations écrites à la suite de la production d’un document complémentaire par la procureure de l’employeur.

[14] À compter du 5 octobre 2011, le travailleur est pris en charge par le docteur Luc Fortin qui maintient le diagnostic d’entorse dorsale.

[15] À la demande de son employeur, le travailleur rencontre, le 25 octobre 2011, le docteur Bernard Séguin (chirurgien orthopédiste). Dans son rapport daté du 26 octobre 2011, le docteur Séguin écrit que le travailleur se plaint d’avoir une douleur dorsale constante qui s’accentue dès qu’il doit travailler à bout de bras. À la suite de son examen clinique du travailleur, le médecin conclut son rapport en retenant le diagnostic de dorsalgie d’étiologie indéterminée. Il estime que cette condition n’est pas consolidée et suggère une investigation par résonance magnétique. Il termine en émettant l’opinion que l’événement du 21 septembre 2011, tel que décrit par le travailleur, ne peut avoir entraîné une entorse dorsale.

[23] Le 24 juillet 2012, le travailleur rencontre le docteur Guy Bouvier agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. Au sujet de l’état actuel du travailleur, le docteur Bouvier rapporte, dans son rapport daté du 31 juillet 2012, que celui-ci se plaint d’avoir une douleur variable qui est centralisée au niveau dorsal. Le travailleur affirme alors au médecin que ses activités domestiques de la vie quotidienne sont « très limités ». À la suite de son examen clinique du travailleur, le docteur Bouvier émet l’avis que l’entorse dorsale n’est pas consolidée et recommande que les traitements de chiropractie ainsi que les infiltrations se poursuivent pour une période additionnelle de deux mois.

[24] Le 3 août 2012, la CSST rend une décision conforme à l’avis rendu par le docteur Bouvier du Bureau d'évaluation médicale. Cette décision a par la suite été confirmée, à la suite d'une révision administrative, le 6 septembre 2012, et fait l’objet d’une contestation à la Commission des lésions professionnelles, d’où l’un des présents litiges.

[29] Sur la question de la recevabilité en preuve d’un rapport de filature et d’une bande vidéo l’accompagnant, le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Olivier Blouin.

[30] Ce dernier témoigne occuper, depuis 2006, la fonction de directeur des opérations fixes chez l’employeur. À ce titre, il est l’un des supérieurs du travailleur.

[31] Monsieur Blouin explique qu’au début du mois de septembre 2011, il a tenu une réunion avec tous les mécaniciens lors de laquelle, il les a notamment informés qu’il voulait que tous participent, de façon égale, à la période prévue pour la pose de pneus pour l’automne 2011.

[32] Il poursuit son témoignage en déclarant que dans les jours suivant cette rencontre, un mécanicien, monsieur Denis Savard, est venu le voir afin de lui mentionner que le travailleur disait qu’il ne participerait pas à la pose de pneus, car il allait se blesser.

[34] Le témoin déclare par la suite que le 21 septembre 2011, il était présent au travail et que le travailleur a débuté son quart de travail à 7 h 30. Il explique que vers 9 h, ce dernier est venu le voir pour l’aviser qu’il s’était blessé et devait quitter pour consulter un médecin à l’hôpital. Monsieur Blouin précise que le travailleur était à ce moment-là en sueur, courbé et se plaignait de maux de dos.

[35] Le même jour, Monsieur Blouin affirme que monsieur Savard est revenu le voir à son bureau pour lui rappeler ce qu’il lui avait dit, au début du mois de septembre 2011, à savoir que le travailleur ne participerait pas à la pose de pneus, car il allait se blesser.

[37] Il poursuit son témoignage en déclarant que durant l’avant-midi du 23 septembre 2011, il a reçu un appel téléphonique d’une secrétaire de l’hôpital de Chicoutimi qui tentait de communiquer avec le travailleur. Cette dernière lui a alors dit qu’elle n’était pas capable de rejoindre le travailleur à son domicile.

[38] Monsieur Blouin affirme que c’est à la suite de cet appel téléphonique, qu’il a pris la décision d’engager des procédures afin que soit menée une enquête de filature en regard de l’invalidité invoquée par le travailleur et de ses activités. Il a donc immédiatement contacté un enquêteur de la compagnie Garda et l’enquête de filature a débuté durant l’après-midi du 23 septembre 2011.

[39] Monsieur Blouin ajoute que l’enquête s’est déroulée sur quelques jours, soit les 23, 24 et 27 septembre 2011 ainsi que le 12 octobre 2011. Il déclare que durant cette période, le travailleur a été filmé alors qu’il se trouvait à l’extérieur de son domicile.

[40]  En contre-interrogatoire, monsieur Blouin reconnaît qu’avant de donner un mandat de surveillance à la compagnie Garda, il n’a pas vérifié, directement auprès du travailleur, la nature de ses activités ni sa condition de santé.

[46] La Commission des lésions professionnelles doit décider si un rapport d’enquête de filature ainsi qu’une bande vidéo l’accompagnant, sont recevables en preuve dans les présents litiges.

[47] Afin de rendre la présente décision, il y a lieu de faire état des articles 5 et 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne[2] (la charte québécoise) qui prévoient que :

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.

[49] D’autre part, les articles 33536 et 2858 Code civil du Québec[5] (C.c.Q.), stipulent que :

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles.

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:

1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;

4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

[51]  La question de l’admissibilité en preuve d’un rapport d’enquête de filature et d’un enregistrement vidéo a fait l’objet d’une abondante jurisprudence[7] par les différents tribunaux. Relativement aux principes devant guider le tribunal dans pareilles circonstances, il y a lieu de référer aux propos du juge LeBel de la Cour d’appel dans l’affaire Bridgestone[8], où l’on peut lire que :

En substance, bien qu’elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l’extérieur peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l’exige l’article 9.1 de la Charte québécoise. Ainsi, il faut d’abord que l’on retrouve un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement en cause (A. Lajoie, loc. cit.supra, p. 191). Il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquée au hasard. L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance. Il ne saurait les créer a posteriori, après avoir effectué la surveillance en litige.

[52]  Reprenant ces principes, le tribunal écrivait ce qui suit dans l’affaire Fonderie Shellcast et Alvarado[9]:

[127]   Aux fins de déterminer si la preuve a été obtenue en violation d’un droit fondamental, dont le droit à la vie privée, il importe de référer aux principes établis par la Cour d’appel dans l’affaire Bridgestone.  La Cour d’appel établit des principes dans les questions d’admissibilité d’une preuve par filature.

[128]   La Cour d’appel rappelle que le concept de vie privée n’est pas limité géographiquement aux seuls lieux privés, mais aussi aux lieux publics.  Ce droit à la vie privée comporte le droit à l’anonymat et à l’intimité.  Ce droit n’est donc pas limité aux lieux, mais suit et se rattache à la personne selon la Cour d’appel qui référait sur ce point à une décision de la Cour suprême dans l’affaire Vice-Versa c. Aubry8.

[129]   Selon la Cour d’appel, une procédure de surveillance et de filature représente, à première vue, une atteinte à la vie privée. Au départ, on peut concéder qu’un employeur a un intérêt sérieux à s’assurer de la loyauté et de l’exécution correcte par le salarié de ses obligations, lorsque celui-ci recourt au régime de protection contre les lésions professionnelles. Avant même d’employer cette méthode, il faut cependant qu’il ait des motifs sérieux qui lui permettent de mettre en doute l’honnêteté du comportement de l’employé.Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible. Lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur a le droit de recourir à des procédures de surveillance, qui doivent être aussi limitées que possible : […]

[55] Une fois ces balises juridiques établies, qu’en est-il dans le présent dossier?

[58] Selon la preuve testimoniale, le tribunal retient que le travailleur a fait l’objet d’une enquête de filature, sur une période de quatre jours entre le 23 septembre et le 12 octobre 2011, alors qu’il se trouvait à l’extérieur de son domicile. Bien que le travailleur puisse être alors vu du public, il n’en demeure pas moins que la surveillance des activités de ce dernier comporte  une certaine atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En effet, comme le rappelait le juge LeBel dans l’affaire Bridgestone[12], le droit à la vie privée ne se limite pas « aux murs du foyer », mais suit plutôt la personne, à des intensités diverses, dans des lieux où celle-ci peut être vue du public.

[59] Toutefois, comme mentionné précédemment, une preuve de surveillance portant atteinte au droit au respect à la vie privée peut être admissible, si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables.

[60] Le tribunal doit donc analyser si l’employeur avait, avant de procéder à une enquête de filature, des motifs raisonnables et rationnels d’agir de la sorte. Rappelons que les résultats d’une enquête de filature ne peuvent, après coup, justifier la surveillance

[61] Or, après considération de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal conclut que la preuve de l’employeur au sujet de l’existence d’un motif raisonnable et sérieux de procéder à une enquête de filature n’est pas convaincante.

[62] En effet, le tribunal estime qu’il est d’abord fondamental de prendre en considération que lorsque l’employeur prend la décision de procéder à une enquête de filature le 23 septembre 2011, cela ne fait que deux jours que le travailleur est absent du travail. Cette décision ne se justifie donc pas par une période d’invalidité qui se prolonge de manière inhabituelle ni par une récurrence de périodes d’absences du travailleur.

[63] D’autre part, le tribunal constate également que cette décision de l’employeur de recourir à une enquête de filature a été prise avant même d’exiger du travailleur qu’il se soumette à un examen médical auprès d’un médecin désigné, comme lui permet pourtant l’article 209 de la loi, droit qu’il s’est d’ailleurs prévalu par la suite, soit le 26 octobre 2011.

[64] Par ailleurs, il y a lieu de retenir que selon le témoignage de monsieur Blouin, la décision de procéder à une enquête de filature à compter du 23 septembre 2011 se justifie notamment par une dénonciation faite au début du mois de septembre 2011, par un autre employé (monsieur Denis Savard), à l’effet que le travailleur ne participerait pas à la pose de pneus, car il allait se blesser. Or, selon le témoignage du monsieur Blouin, celui-ci connaissait l’existence d’un conflit entre ces deux hommes. De l’avis du tribunal, la connaissance par l’employeur d’un conflit entre ces deux employés commandait une grande prudence de ce dernier face aux déclarations de monsieur Savard.

[67] Certes, le tribunal reconnaît que les informations reçues par l’employeur provenant de collègues de travail du travailleur ainsi que les difficultés rencontrées par une intervenante du milieu de la santé à rejoindre celui-ci, pouvaient créer certains doutes ou soupçons dans l’esprit de l’employeur quant aux réels motifs du travailleur à s’absenter du travail. Toutefois, comme mentionné précédemment, il faut plus que des doutes ou des soupçons avant de procéder à une enquête de filature. Sans exiger une certitude, il faut néanmoins retrouver des motifs raisonnables et sérieux de procéder à une telle enquête.

[68] En d’autres mots, le tribunal estime que la décision de l’employeur de procéder à une enquête de filature s’est prise trop rapidement, sans motifs rationnels et sérieux et sans avoir eu recours, au préalable, à d’autres moyens de contrôle, tels qu’une expertise médicale. […]

[69] La Commission des lésions professionnelles estime donc que lorsque l’employeur a pris la décision de procéder à une enquête de filature le 23 septembre 2011, il ne disposait pas suffisamment d’éléments objectifs, précis et fiables pouvant représenter un motif rationnel et raisonnable de procéder de la sorte.

[70] Par conséquent, le tribunal conclut que l’enquête de filature réalisée par l’employeur porte atteinte au droit fondamental du travailleur au respect de sa vie privée et que cette atteinte n’est pas justifiée en vertu de l’article 9.1 de la charte québécoise.

[71] Dans un tel contexte, le tribunal doit néanmoins analyser si l’utilisation d’un tel élément de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. À cette question, le tribunal répond par la négative.

[72] En effet, le tribunal estime que l’atteinte au droit au respect de la vie privée du travailleur est plutôt mineure, puisque selon le témoignage de monsieur Blouin, cette enquête de filature a permis de vérifier les activités du travailleur alors qu’il se trouvait à l’extérieur de sa résidence et donc, à la vue du public. De plus, cette enquête de filature a été réalisée sur une période limitée de quatre jours, répartie entre le 23 septembre et le 12 octobre 2011, soit une période de temps raisonnable.

[73] D’autre part, une telle preuve est certainement pertinente afin d’évaluer la crédibilité du témoignage du travailleur sur la nature des symptômes qu’il a présentés dans les jours suivant l’événement du 21 septembre 2011, de leur évolution ainsi que sur les activités qu’il pouvait ou non accomplir, éléments sur lesquels il a abondamment élaboré lors de son témoignage[14]. D’ailleurs, le tribunal tient à préciser que même si cette enquête de filature a été réalisée au début de la période d’invalidité du travailleur, cette preuve d’enquête demeure pertinente, puisqu’elle survient peu de temps avant le premier rapport d’expertise médicale du docteur Séguin daté du 26 octobre 2011 et dans lequel on peut notamment lire que le travailleur rapporte au médecin que sa douleur s’accentue dès qu’il travaille à bout de bras.

[74] Qui plus est, cette preuve d’enquête de filature est aussi pertinente pour évaluer la nature ou l’existence de séquelles permanentes et de limitations fonctionnelles. À ce propos, comme mentionné précédemment, il y a lieu de souligner que même si l’enquête de filature a été réalisée bien avant les évaluations des docteurs Bouvier, Cantin et Boivin, cette preuve permettra certainement aux médecins experts appelés à témoigner devant le tribunal, d’éclairer celui-ci sur ces questions, et ce, à la lumière de la preuve présentée, dont la valeur probante devra, comme toute autre preuve, être analysée par le tribunal.

[75] Finalement, le tribunal rappelle qu’il est saisi de la question du droit du travailleur à recevoir des indemnités de remplacement du revenu et que ce droit est tributaire de son incapacité à faire son emploi comme le prévoient les articles 44 et 46 de la loi. Or, il y a lieu de souligner que la présomption d’incapacité prévue à l’article 46 de la loi, peut être renversée, notamment par une preuve de la nature dont l’employeur désire déposer.

[76] Par conséquent, le tribunal estime qu’« aux yeux d’une personne raisonnable, objective et bien informée de toutes les circonstances de l’affaire »[15], l’utilisation de cette preuve d’enquête de filature et de l’enregistrement vidéo l’accompagnant n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et que c’est plutôt son rejet qui déconsidérerait l’administration de la justice.

[77] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le rapport d’enquête de filature ainsi que la bande vidéo l’accompagnant sont admissibles en preuve, sous réserve de son authenticité à être démontrée lors de sa production.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 484425-02-1210, 486970-02-1211 et 510834-02-1305.

REJETTE la requête incidente présentée par monsieur Luc Girard, le travailleur;

DÉCLARE recevables en preuve le rapport d’enquête de filature et la bande vidéo l’accompagnant sous réserve de son authenticité à être démontrée lors de l’audience;

CONVOQUERA à nouveau les parties afin qu’elles soient entendues sur le fond des litiges.


Dernière modification : le 29 novembre 2017 à 11 h 40 min.