Extraits pertinents :

[1]               Les demandeurs réclament aux défenderesses la somme de 20 000 $ en dommages moraux et punitifs suite au harcèlement dont ils ont été victimes sur une période d'environ une année commençant en septembre 2007.

[4]               Le harcèlement dont se plaignent les demandeurs est constitué d'une quantité importante de messages téléphoniques laissés dans leur boîte vocale étalés sur une période d'environ douze (12) mois.

[6]               La preuve a en effet révélé qu'une cinquantaine de messages ont été acheminés dans la boîte vocale des demandeurs jusqu'en juin 2008 et que ceux-ci contenaient des propos humiliants, insultants, injurieux et menaçants dans un langage vulgaire.

[9]               Ces messages, envoyés à répétition et en grande quantité sur cette longue période dans la boîte vocale des demandeurs, constituent une intrusion dans leur vie et dans leur intimité. À ce sujet, la Cour d'Appel s'est exprimée comme suit dans un arrêt de The Gazette c. Valiquette1996 CanLII 6064 (QC CA), 500-09-000529-917 du 10 décembre 1996 :

ATTEINTE ILLICITE AU DROIT À LA VIE PRIVÉE

Qualifié comme l'un des droits les plus fondamentaux des droits de la personnalité (Duclos c. Aubry et Éditions Vice-Versa inc.), le droit à la vie privée échappe encore à une définition formelle.

Il est possible cependant de relever les composantes du droit au respect de la vie privée, lesquelles sont relativement précises.  Il s'agit du droit à l'anonymat et à l'intimité ainsi que le droit à l'autonomie dans l'aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au secret et à la confidentialité (voir R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), 1988 CanLII 10 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 417;  R. c. Duarte, [1991] 1 R.C.S. 30 (46).  On inclut le droit à l'inviolabilité du domicile, à l'utilisation de son nom, les éléments relatifs à l'état de santé, la vie familiale et amoureuse, l'orientation sexuelle.

[11]            Dans les circonstances les demandeurs ont droit à une réparation pour le préjudice moral subi que le tribunal fixe à 6 000 $ ainsi qu'à des dommages-intérêts punitifs fixés à 5 000 $ puisqu'il s'est agi d'une atteinte illicite et intentionnelle, le tout conformément à l'article 49 de la Charte :

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charteconfère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE la défenderesse Christiane Côté à payer aux demandeurs la somme de 11 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS.

REJETTE la réclamation contre Gaétane Côté SANS FRAIS.


Dernière modification : le 26 novembre 2017 à 11 h 56 min.