Extraits pertinents : 

[2]  La demanderesse reproche au défendeur d’avoir porté atteinte, de façon intentionnelle et illicite, à ses droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée, à l’intégrité, à l’honneur et à l’intimité, en la filmant, à son insu, alors qu’elle enlevait son maillot de bain et remettait ses vêtements.

[4] Madame Josée Pelletier et monsieur Michel Ferland se sont connus en 1993, alors qu’ils fréquentaient l’école secondaire et ont développé une bonne amitié.

[5] Habitant une petite municipalité, ils font partie d’un groupe d’amis qui se rencontraient presque tous les soirs.

[6]  Au cours de l’été 1994, madame Pelletier, qui est alors âgée de 17 ans, se rend à la résidence de monsieur Ferland à l’invitation de ce dernier.

[7] Invitée à se baigner, elle se rend dans une chambre que lui indique monsieur Ferland pour enfiler son maillot de bain.

[8]  Après la baignade, elle se dirige dans la même chambre pour se changer.

[9]  Alors qu’elle enlève son maillot de bain et remet ses vêtements, madame Pelletier est filmée, à son insu, par une caméra vidéo installée par monsieur Ferland.

[10] Vers la mi-mars 2003, madame Pelletier va rejoindre un ami, monsieur Martin Larue, dans un bar. Elle est assise à une table en compagnie d’autres amis, soit Raphaël Borne et Daniel Larue, lorsque Frédéric Nault, un ami de monsieur Ferland, l’aborde en lui disant : « Tu fais des films pornos » en faisant allusion à l’existence d’une vidéocassette. Surprise, madame Pelletier lui dit : « C’est quoi cette cassette-là. »

[16] La demanderesse se rend au restaurant où monsieur Ferland travaille. Ce dernier lui fait des excuses et lui dit qu’il n’avait pas de copies de la cassette.

[17] Le 26 juin 2003, madame Pelletier institue la requête dont le Tribunal est saisi.

[23] Enfin, les parties admettent que la durée de la vidéocassette est d’environ deux à trois minutes et que la demanderesse y est identifiable.

DISCUSSION

[25]  La Charte des droits et libertés de la personne[1] prévoit que :

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

49. Une atteinte illiciteà un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. »

[26]  Par ailleurs, le Code civil du Québec qui régit en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes et les rapports entre les personnes, ainsi que les biens, énonce ce qui suit :

« Art. 3.            Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles.

Art. 35.            Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Art. 36.            Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants :

[…]

3º  Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;

[…]

5º  Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;

[…] »

[27] La preuve que le Tribunal a entendue et les admissions faites lors de l’audition démontrent que le défendeur a violé les droits fondamentaux de la demanderesse et qu’il y a eu atteinte à sa vie privée, à son intimité la plus profonde et à sa dignité.


Dernière modification : le 29 novembre 2017 à 13 h 28 min.