14. Le consentement à la collecte, à la communication ou à l’utilisation d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet. 1993, c. 17, a. 14; 2006, c. 22, a. 115. Dernière modification : le 20 décembre 2017 à 9 h 18 min.