Extraits pertinents :

Le plaignant, qui était un client de la Caisse au moment des faits ayant mené à la plainte, reproche à cette dernière d’avoir communiqué avec sa sœur et de lui avoir transmis des renseignements personnels à son sujet.

Le plaignant explique qu’il était membre de la Caisse, mais qu’il a décidé de cesser de faire affaire avec l’institution en raison d’une mésentente. Afin de demander le transfert de son REER à une autre institution financière, il a appelé à la Caisse et la réceptionniste lui a demandé son nom et lui a dit qu’un conseiller le contacterait dans les plus brefs délais.

Un employé de la Caisse aurait alors contacté la sœur du plaignant, elle aussi cliente de l’institution, pour l’informer de la mésentente existante avec son frère. Il lui aurait entre autres dit de faire le message à son frère de ne plus appeler à la Caisse.

La Caisse souligne certains éléments particuliers relatifs à la relation d’affaires avec le plaignant. Ce dernier avait l’obligation d’être accompagné d’un policier pour se présenter à la Caisse et les membres du personnel avaient reçu la consigne d’avertir le service de sécurité et le poste de police de quartier s’il s’y présentait seul. Le plaignant appelait fréquemment à la Caisse et le ton qu’il employait était parfois agressif et ses propos grossiers envers certaines personnes. Enfin, les membres du personnel de la Caisse craignaient pour leur sécurité lorsqu’ils devaient interagir avec le plaignant.

La Loi sur le privé prévoit notamment qu’une entreprise ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’elle détient à l’égard d’autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins d’avoir obtenu le consentement de la personne concernée ou que cela soit prévu par la loi :

13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie.

14. Le consentement à la collecte, à la communication ou à l’utilisation d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.
Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet.

Par ailleurs, la loi prévoit certaines situations où des renseignements personnels peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée, notamment en vue de prévenir un acte de violence, dont un
suicide. Toutefois, la loi encadre de façon stricte les conditions suivant lesquelles cette communication peut être faite2.

Ainsi, à la lumière de l’enquête, la Commission conclut que la Caisse a contrevenu à ses obligations en matière de communication de renseignements personnels découlant de la Loi sur privé.

En conséquence, la Commission estime que la plainte est fondée.

Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du présent dossier, la Commission n’entend pas émettre d’ordonnance et ferme le dossier


Dernière modification : le 13 décembre 2017 à 16 h 18 min.