Extraits pertinents :

[1]           Sokhna Gakou réclame la somme de 15 000 $ de Cherif Sene pour atteinte à la vie privée et dommages moral et psychologique.

[3]           Monsieur Sene a eu accès à des courriels échangés entre madame Gakou et un ami, alors qu’ils étaient mariés et habitaient la même adresse.  Après une dispute, monsieur Sene a transmis ces courriels à des contacts et à la famille de madame Gakou.

[7]           Par la suite, les parties ont fait des tentatives de réconciliation. Lors d’une rencontre, monsieur Sene a enregistré les paroles de madame Gakou ainsi que leurs ébats amoureux.  Il a par la suite transmis cet enregistrement à la sœur de madame Gakou qui en a informé les autres membres de sa famille, dont les parents de madame.

[10]        Bien que les notions de diffamation et d’atteinte à la vie privée soient confondantes, il y a tout de même une distinction entre les deux.

[11]        La diffamation est définie comme suit par la Cour d’appel :

« Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables.  Elle implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne, par le mal que l'on dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l'expose[1]. »

[12]        Une poursuite en dommages pour atteinte à la vie privée est définie comme suit[2] :

[63]         Par ailleurs, il y a atteinte à la vie privée, à l'intimité et à la dignité dans les circonstances suivantes:

-           l'auteur porte atteinte à une personne en faisant une intrusion injustifiée dans sa vie privée et/ou diffuse illégalement des renseignements personnels sur cette personne, même si ces renseignements sont exacts et qu'il n'y a pas intention de nuire[3] ;

-           tout être humain a des attributs fondamentaux et il doit être traité avec pudeur et respect.  Les principales composantes du droit à la vie privée sont le droit à l'anonymat, à l'intimité ainsi que le droit à l'autonomie dans l'aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au secret et à la confidentialité; cela inclut également le droit à l'inviolabilité du domicile, à l'utilisation de son nom, les éléments relatifs à l'état de santé, la vie familiale et amoureuse, l'orientation sexuelle;

-           l'auteur commet l'un ou l'autre des gestes énumérés à l'article 36 du Code civil du Québec.

[13]        La preuve démontre que monsieur Sene a eu accès aux courriels de madame Gakou sans aucunement enfreindre la loi.

[15]        Par contre en diffusant les messages privés de madame à tous, monsieur Sene avait l’intention de nuire à madame Gakou, d’attaquer sa réputation, la ridiculiser, l’humilier et l’exposer à la haine de sa famille.  Il s’agit d’une atteinte diffamatoire à l’égard de madame et la Cour du Québec, division des petites créances n’a pas juridiction en cette matière.

[16]        Ces faits viennent tout de même démontrer les intentions de monsieur Sene. Le fait pour monsieur Sene d’enregistrer madame Gakou, sans son consentement, dans des moments intimes et de les transmettre de façon malicieuse à sa famille, constitue par ailleurs une atteinte à la vie privée.

[17]        La réclamation de madame Gakou est fondée non pas sur une atteinte à sa réputation, mais plutôt sur une diffusion abusive de documents, images ou enregistrements privés ce qui constituent une atteinte au droit d’une personne à sa vie privée. Ces agissements de monsieur Sene causent une humiliation, une gêne et de l’embarras à la victime, madame Gakou.

[20]        Par ses agissements monsieur Sene a commis une faute conformément aux articles 3735 et 1457 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit :

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles.

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.

[22]        Suite aux témoignages entendus et à la preuve présentée, en se basant sur les enseignements des tribunaux[4], le Tribunal fixe les dommages moraux pour atteinte à la vie privée subit par madame à 1 000 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la demande;

CONDAMNE le défendeur Cherif Sene, à payer à la demanderesse Sokhna Gakou, la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 13 juillet 2015 et les frais de 200 $


Dernière modification : le 3 décembre 2017 à 13 h 34 min.