13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie. 1993, c. 17, a. 13; 2006, c. 22, a. 114. Dernière modification : le 5 décembre 2017 à 14 h 54 min.