Extraits pertinents :

[1]  La demanderesse réclame compensation, suite à l'utilisation par les défendeurs de son image et ce, sans son autorisation.

LES FAITS

[2]  Madame Laurin est physiothérapeute.

[4] Selon sa prétention, le défendeur Fleurent lui aurait demandé si elle accepterait de poser pour une photographie devant se trouver à l'intérieur de l'établissement, la montrant en train d'effectuer un massage afin de promouvoir ce service auprès de la clientèle.

[5]  Or, en 2009, elle apprend par une copine que cette photographie se retrouve dans le guide touristique officiel des Laurentides au niveau de la publicité de l'hôtel défenderesse.

DÉCISION

[13] Le droit à l'image comporte un aspect extrapatrimonial ainsi qu'un aspect patrimonial et est reconnu comme étant une composante du droit à la vie privée inscrit à l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne [1].

[14] L'article 36 du Code civil du Québec [2] confirme cette interprétation, puisqu'il reconnaît comme atteinte à la vie privée le fait d'utiliser l'image d'une personne. Ce droit doit inclure la faculté de contrôler l'usage qui est fait de son image, puisque le droit à l'image prend appui sur l'idée d'autonomie individuelle, c'est-à-dire sur le contrôle qui revient à chacun sur son identité [3]. Ce droit à la vie privée ne doit pas être confondu avec celui à l'honneur et à la réputation inscrit à l'article 4 de la même Charte.

[15] Ainsi, les droits propres à la protection de la vie privée, tel le droit à l'image, pourront être violés même si l'image publiée n'a aucun caractère répréhensible et n'a aucunement porté atteinte à la réputation de la personne [4].

[16] Généralement, on reconnaît que la publication de la photographie d'une personne sans son consentement constitue une atteinte à sa vie privée dans la mesure où elle est facilement identifiable et qu'elle en souffre préjudice [5]. 

[17] Le préjudice dépend du contexte, mais il est souvent présumé que l'utilisation de son image, sans qu'on puisse s'y attendre (par exemple, lorsqu'il ne s'agit pas d'une photographie prise dans un endroit public), constitue, à lui ou à elle seule, une atteinte à sa vie privée.

[19] Par contre, la Cour d'appel mentionne qu'au niveau extrapatrimonial, l'indemnité pour préjudice moral devait se limiter à 5 000 $.

[20] Dans le cas à l'étude, on doit conclure que la demanderesse n'a pas consenti à l'utilisation de la photographie litigieuse pour publication dans le guide officiel des Laurentides.

[21] Il faut cependant reconnaître que la photographie est petite, discrète, de bon goût et ne peut probablement pas faire l'objet d'identification que par les proches de la demanderesse, ce qui milite pour un montant inférieur de dédommagement que le Tribunal fixe à 250 $ pour les quatre années de publication, soit un total de 1 000 $.

[22] Par ailleurs, l'action doit être rejetée contre le défendeur Claude Fleurent personnellement, la preuve ayant démontré que ce dernier agissait pour l'hôtel dont il était le dirigeant.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la demande ;

CONDAMNE la défenderesse 9070-6391 QUÉBEC INC. (HÔTEL SPA WATEL) à payer à la demanderesse la somme de mille dollars (1 000 $) avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ;

REJETTE la requête contre CLAUDE FLEURENT, SANS FRAIS.

CONDAMNE la défenderesse 9070-6391 QUÉBEC INC. (HÔTEL SPA WATEL) au paiement des frais judiciaires.

 


Dernière modification : le 29 novembre 2017 à 12 h 34 min.