Extraits pertinents : [1] Le demandeur Bernard Sébille (ci-après « Sébille »)[2] intente une action en dommages contre le journal Photo Police, les journalistes Éric Audet (ci-après « Audet ») et Jacques Durand (ci-après « Durand ») de même que contre la Ville de Mascouche et trois de ses policiers soit François Caron (ci-après « Caron »), Martin Tessier (ci-après « Tessier ») et Christian Faucher (ci-après « Faucher »). [2] Le recours de Sébille prend appui sur la parution de trois articles dans le journal Photo Police les 8 janvier, 19 novembre et 31 décembre 1999. Chacun de ces articles comporte une photographie du demandeur, des titres et sous-titres scabreux du type « Des orgies avec trois fillettes! » ou « L’une a été sodomisée dans une piscine publique! » ou encore « D’une perversité innommable! ». [3] Sébille reproche aux policiers et à leur employeur, la Ville de Mascouche, d’avoir communiqué au journaliste Audet des informations de nature confidentielle sur son compte. Il reproche également aux policiers de s’être acharnés sur lui à travers les accusations portées à son endroit à la suite de plaintes d’agression sexuelle de la part de trois jeunes filles de moins de 14 ans pour des événements présumément survenus entre janvier et mars 1998. [11] C’est donc de cette seconde réclamation dont dispose le présent jugement. Les défendeurs Audet et Durand plaident que la réclamation pour atteinte à la vie privée est aussi prescrite. Au surplus, ils disent ne pas avoir commis de faute. [12] Pour sa part, le journaliste Durand soutient qu’il n’est pas l’auteur du texte publié le 31 décembre 1999. Selon lui, il s’agit de l’écrit du journaliste Audet qui fut repris intégralement et attribué à sa plume par décision administrative du rédacteur en chef de l’époque. [30] Il ne faut pas confondre l’atteinte à la réputation et l’atteinte à la vie privée. Les arrêts R. c. Dyment[7] et R. c. Duarte[8] ont défini les composantes du droit au respect de la vie privée comme suit : « Il est possible cependant de relever les composantes du droit au respect de la vie privée, lesquelles sont relativement précises. Il s’agit du droit à l’anonymat et à l’intimité ainsi que le droit à l’autonomie dans l’aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au secret et à la confidentialité […]. On inclut le droit à l’inviolabilité du domicile, à l’utilisation de son nom, les éléments relatifs à l’état de santé, la vie familiale et amoureuse, l’orientation sexuelle. » ➢ DEUXIÈME QUESTION : LES JOURNALISTES SONT-ILS RESPONSABLES D’UNE ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE DU DEMANDEUR? [38] Le Tribunal est d’avis que les propos utilisés par les journalistes et surtout ceux auxquels le Tribunal a fait référence précédemment, sont de nature à violer la vie intime du demandeur Sébille. La faute s’attache davantage aux propos scabreux faisant état des comportements sexuels du demandeur tels que qualifiés par les journalistes. Tout cela ne peut manquer d’avoir eu un effet dévastateur sur la vie familiale et amoureuse du demandeur Sébille. [40] Ici, on a largement dépassé le droit du public à une information objective, légitime et vérifiée (art. 36, al. 5 C.c.Q.). Aucune justification raisonnable n’a été mise en preuve par les journalistes sauf celle de blâmer le rédacteur en chef et la direction du journal. Ce n’est pas suffisant. Il appartenait aux défendeurs de refuser de s’abaisser à exécuter les basses œuvres de la direction de l’époque. [42] Néanmoins, les gestes des journalistes en l’instance sont fautifs et ont été commis pour une fin illégitime, au détriment du demandeur Sébille. ➢ TROISIÈME QUESTION : QUEL EST LE DOMMAGE SUBI PAR LE DEMANDEUR? [45] Par son inertie, le demandeur a sûrement contribué à l’aggravation du dommage (art. 1479 C.c.Q.) pour lequel il réclame. [49] Reste la réclamation pour stress, trouble, anxiété, préjudice psychologique et perte de jouissance de la vie (300 000 $). Le Tribunal est d’avis que cette réclamation est manifestement exagérée. Aucune preuve médicale ou expertise psychologique ne soutient la thèse du demandeur. [50] Le Tribunal se voit donc contraint d’arbitrer le dommage réclamé et d’y attribuer une valeur symbolique vu la faiblesse de la preuve à ce chapitre. [51] En l’espèce, tenant compte de toutes les circonstances, le Tribunal évalue à la somme de 2 000 $ le dommage subi par le demandeur Sébille pour l’atteinte à sa vie privée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [55] ACCUEILLE en partie l’action du demandeur Bernard Sébille ; [56] CONDAMNE les défendeurs Éric Audet et Jacques Durand à payer solidairement à Bernard Sébille la somme de 2 000 $ avec le seul intérêt légal depuis l’assignation ; [57] PARTAGE la responsabilité entre les défendeurs en attribuant une quote-part de ⅔ au défendeur Éric Audet et ⅓ au défendeur Jacques Durand ; [58] LE TOUT avec dépens d’une action de la classe d’un recours de 2 000 $. Dernière modification : le 2 décembre 2017 à 14 h 58 min.