Extraits pertinents : 

[1] Ralph Rotariu (Rotariu) réclame 40 000 $ à titre de dommages-intérêts à 9051‑1940 QUÉBEC INC. (9051) et Alain Beausoleil (Beausoleil) solidairement pour la publication d'une photographie permettant de l'identifier.

[3] En dommages Rotariu réclame 25 000 $ pour ses pertes pécuniaires, l'atteinte à sa vie privée, troubles, souffrances et inconvénients moraux. Il réclame aussi 15 000 $ en dommages exemplaires.

Les faits 

[7] En 2008-2009, moment des faits du litige, Rotariu est un employé d'Accès Auto Dépôt (AAD) depuis plusieurs années. Il travaille dans l'industrie de l'auto depuis environ 12 ans, il a cessé ce travail depuis.

[8] AAD vend et loue des voitures d'occasion, et a un mécanicien qui en assure le service. Rotariu est responsable de la division de location en plus d'aider à toutes sortes d'autres tâches. C'est d'ailleurs lors d'une des ces occasions, alors qu'il venait d'aider à sortir les véhicules devant être photographiés pour une publication promotionnelle, que les éléments en litige se sont produits.

[10] C'est Rotariu qui l'aide en sortant chaque véhicule et en lui remettant les descriptions. À la fin de l'exercice Rotariu qui est avec son manteau à l'intérieur de son bureau se préparer à sortir pour fumer une cigarette.

[11] Alors qu'il porte la cigarette non allumée à sa bouche, Beausoleil prend une photo. Rotariu qui fixe l'objectif voit tout, et demande immédiatement à Beausoleil ce qu'il est en train de faire, car il ne veut pas que sa photo soit publiée. Beausoleil le rassure, lui disant que ce n'est rien et qu'il ne fera rien avec cette photo.

[12] Le jour de la sortie du bi mensuel « À Vendre » qui contient les photos prises en avril, la photo de Rotariu se retrouve reproduite sur ½ page avec en plus le texte suivant écrit en gros caractères rouges, alors que le reste du texte de la page, à l'exception des informations cherchant à attirer l'attention, tel un numéro de téléphone est écrit en petit et en couleur noire :

« CONNAISSEZ-VOUS LA LOI SUR LE TABAC
DANS VOTRE MILIEU DE TRAVAIL????? »

Rotariu réalise que sa photo a été publiée lorsqu'un ami lui amène la revue afin de rire de lui.

[15] Rotariu est furieux et demande à son employeur de régler le problème. Entre temps, Beausoleil se présente au local, il plaide qu'à ce moment, il n'a pas connaissance que la photo avec la phrase incendiaire a été publiée. Lorsqu'on lui annonce le problème, il cherche à s'excuser auprès de Rotariu qui voulant éviter une scène lui indique de s'adresser à son employeur.

[16] Deux jours plus tard, 9051 et Beausoleil sont mis en demeure par AAD et Rotariu de verser un dommage de 7 000 $ et de se rétracter. L'employeur de Rotariu informe aussi 9051 de son intention de ne pas leur verser le solde dû sur son état de compte de 2 144,64 $.

[19] Entre temps, tel qu'indiqué dans sa lettre du 23 avril 2009, Moore fait publier dans la deuxième revue de mai l'encadré suivant dont le texte n'a jamais été porté à l'attention de AAD ou de Rotariu.

[24] La preuve révèle que Rotariu n'a pas donné son consentement à ce que sa photo soit publiée. Ainsi, sa vie privée était atteinte, ce droit étant décrit à l'article 5 de la Charte des droits et liberté de la personne, ainsi qu'à l'article 3 du Code civil du Québec.

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

[25] L'article 36 du Code civil du Québec précise ce qui peut-être considéré comme une atteinte à la vie privée.

36.Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:

 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;

 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;

 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

[26] En ce qui concerne plus spécifiquement ce droit à l'image, les auteurs Jean‑Louis Baudoin et Patrice Deslauriers en ont précisé les règles[1].

- Droit à l'image – Plusieurs décisions, sous le régime du Code civil du Bas-Canada, du Code civil du Québec et de la Charte, ont reconnu le droit de l'individu à son image, ainsi qu'à l'utilisation de son nom. Le droit à l'image est désormais consacré par le législateur à l'article 36 (4) C.c. et étendu à la captation et à l'utilisation de la voix (dans les lieux privés), du nom et de la ressemblance. Tout citoyen doit donc donner son autorisation à la publication de son image à moins que son consentement ne soit implicite, que la photographie ne soit telle qu'elle rende une identification impossible, que sa publication soit justifiée par le droit d'information du public ou, enfin, lorsqu'un simple particulier ne se trouve qu'accessoirement dans la photographie. En revanche, le consentement à la prise de photographie ne constitue pas pour le photographe une autorisation d'en faire tous les usages qu'il désire. Le droit à l'image fait donc partie de cette zone d'intimité que chacun est tenu de respecter.

[27] De plus, la Cour supérieure[2] nous enseigne que toute personne possède sur son image un droit protégé et qu'il y a faute lorsque cette image est publiée sans consentement alors que la personne est identifiable.

[28] Aux présentes, la responsabilité des défendeurs est engagée en ce qu'ils ont atteint aux droits à la vie privée de Rotariu. Il y a eu publication d'une photographie de ce dernier où il est clairement identifiable.

[32] Par contre, il y a lacune dans la preuve entourant la perte de revenus qui n'a pas été faite par prépondérance. Pour l'atteinte à sa vie privée, les dommages moraux et les troubles et inconvénients qu'il a subis, le Tribunal accorde au demandeur un montant de 5 000 $.

[36] Le Tribunal retient du témoignage boiteux présenté que les défendeurs ont choisi de publier la photo dans le but de faire une blague, mais que cette blague a pris plus d'ampleur que prévu nécessitant une explication qui s'est révélée contradictoire et floue, ainsi que des ajustements et des excuses. Mais, en agissant ainsi, les défendeurs ont porté atteinte aux droits à la vie privée de Rotariu de façon intentionnelle, en voulant faire une blague qu'il savait, apporterait des conséquences.

[37] En ce qui concerne les excuses, elles n'ont pas été prodiguées en conformité avec la Loi sur la Presse[5], par. 6, en ce que Rotariu, la partie lésée, n'a pas approuvé ni même lu le texte au préalable. À la lecture du texte, le lecteur ne peut savoir ce à quoi il fait référence, et comprendre l'erreur commise pour laquelle il y a excuses.

[38] Ainsi, le Tribunal en considérant les paramètres de l'article 1621 du Code civil du Québec ainsi que les enseignements jurisprudentiels accorde 2 500 $ à titre de dommages punitifs.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie l'action du demandeur;

REJETTE la demande reconventionnelle;

CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer la somme de 7 500 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de la mise en demeure du 15 avril 2009, ainsi que les dépens.

 


Dernière modification : le 6 janvier 2018 à 10 h 27 min.