4.7 Septième principe — Mesures de sécurité Les renseignements personnels doivent être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité. 4.7.1 Les mesures de sécurité doivent protéger les renseignements personnels contre la perte ou le vol ainsi que contre la consultation, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisées. Les organisations doivent protéger les renseignements personnels quelle que soit la forme sous laquelle ils sont conservés. 4.7.2 La nature des mesures de sécurité variera en fonction du degré de sensibilité des renseignements personnels recueillis, de la quantité, de la répartition et du format des renseignements personnels ainsi que des méthodes de conservation. Les renseignements plus sensibles devraient être mieux protégés. La notion de sensibilité est présentée à l’article 4.3.4. 4.7.3 Les méthodes de protection devraient comprendre : a) des moyens matériels, par exemple le verrouillage des classeurs et la restriction de l’accès aux bureaux; b) des mesures administratives, par exemple des autorisations sécuritaires et un accès sélectif; et c) des mesures techniques, par exemple l’usage de mots de passe et du chiffrement. 4.7.4 Les organisations doivent sensibiliser leur personnel à l’importance de protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels. 4.7.5 Au moment du retrait ou de la destruction des renseignements personnels, on doit veiller à empêcher les personnes non autorisées d’y avoir accès (article 4.5.3). Dernière modification : le 3 novembre 2017 à 10 h 13 min.