Extraits pertinents :

[1] Le demandeur réclame de son ancien employeur la somme de 10 000 $, au motif qu’il aurait utilisé son image sans son consentement pour une publicité dans un annuaire téléphonique.

[2] La défenderesse, Daniel Vachon inc., fait valoir que l’image du demandeur a été insérée dans une publicité par Groupe Pages Jaunes, sans son autorisation. D’ailleurs, elle l’appelle au présent dossier, afin qu’elle soit condamnée à payer directement au demandeur toute somme à laquelle il pourrait avoir droit au terme d’un procès.

[3] En octobre 2014, le demandeur quitte son emploi de conseiller aux familles et de directeur de funérailles qu’il occupait depuis 11 ½ ans chez la défenderesse.

[4] À l’automne 2015, le demandeur prend connaissance d’une publicité de la défenderesse dans l’annuaire Pages Jaunes de la région et constate que sa photo y apparaît au côté des deux autres dirigeants de la défenderesse, laissant ainsi entendre qu’il y travaille toujours, alors qu’il a joint un compétiteur en mars 2015.

[5] Le demandeur témoigne qu’il n’a jamais consenti à l’utilisation de son image par la défenderesse et affirme que cette dernière induit la clientèle en erreur en s’appropriant sa notoriété et par voie de conséquence, lui cause un tort considérable dans le développement des affaires auprès de son nouvel employeur.

[7] Il témoigne qu’en juin 2015, il a demandé à l’appelée de modifier la publicité qui devait paraître dans l’annuaire Pages Jaunes de l’automne 2015. Plus particulièrement, il lui demande de retirer la photo et le nom du demandeur, puisqu’il n’est plus à son emploi et de lui faire parvenir une ébauche de la nouvelle publicité, pour approbation.

[8] Le représentant de l’appelée confirme le témoignage de Daniel Vachon et témoigne qu’il s’exécute promptement en lui transmettant par courriel une nouvelle ébauche publicitaire.

[9] Or, les semaines passent et il ne reçoit aucune réponse de la défenderesse. Lorsqu’arrive la date limite de publication, il se convainc que la nouvelle publicité n’est pas acceptée et dès lors, il fait paraître l’ancienne publicité.

[11]  Le droit à l’image est une composante du droit à la vie privée prévue notamment à l’article 36 du Code civil du Québec.

[12]  À cet égard, la Cour suprême écrit [1]:

«Puisque le droit à l’image fait partie du droit au respect de la vie privée, nous pouvons postuler que toute personne possède sur son image un droit qui est protégé. Ce droit surgit lorsque le sujet est reconnaissable. Il faut donc parler de violation du droit à l’image, et par conséquent de faute, dès que l’image est publiée sans consentement et qu’elle permet l’identification de la personne.»

[13] Le nom et l’image du demandeur ont été utilisés dans une publicité de la défenderesse, sans son consentement. Cependant, la preuve démontre que la défenderesse n’a jamais autorisé cette publicité. La parution résulte plutôt d’un geste unilatéral de l’appelée, qui a décidé erronément d’utiliser une ancienne publicité, sans en informer adéquatement la défenderesse. L’utilisation de l’image du demandeur résulte donc d’une faute, de l’appelée et non pas de la défenderesse.

[15] Les dommages peuvent être moraux ou patrimoniaux[2], mais dans tous les cas, ils doivent être prouvés, puisque l’on ne saurait imputer des dommages du seul fait qu’il y a eu atteinte à un droit[3].

[16] En l’instance, la preuve ne révèle pas que des dommages moraux ont été causés au demandeur. Certes, la publicité reprend l’image du demandeur, mais ne divulgue pas une scène de sa vie privée et surtout ne porte pas atteinte à la dignité.

[17] Cependant, l’exploitation de l’image du demandeur à des fins publicitaires a assurément causé un préjudice matériel au demandeur.

[18]  Le demandeur travaillait alors pour un compétiteur et il va de soi que la parution de cette publicité a eu pour effet de lui nuire dans le développement de sa clientèle auprès de son nouvel employeur.

[19]  La preuve du demandeur n’est pas très étoffée, mais le Tribunal use de son pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant des dommages à 2 500 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]  REJETTE la demande contre la défenderesse;

[21]  CONDAMNE l’appelée à payer au demandeur la somme de 2 500 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 24 septembre 2015, date de l’assignation;

 


Dernière modification : le 3 décembre 2017 à 15 h 49 min.