Extraits pertinents :

[2] Suite à une offre publicitaire de la défenderesse, le demandeur a souscrit et payé un abonnement à la publication Sélection du Reader's Digest pour la période d'une année et reçu un livre gratuit comme cadeau.

[3]  Il reçut également un autre livre non désiré et non commandé accompagné d'une facture de 36 $ et décida de se retirer de la liste d'envoi comme il était en droit de le faire. Les démarches se sont alors déroulées de la façon qui suit :

  •      6 juin 2007. Lettre du demandeur priant la défenderesse d'enlever son nom de la liste d'envoi et lui demanda à quelle adresse il pouvait lui retourner le livre non requis.
  •      14 juillet 2007. La défenderesse lui envoie une facture de rappel.
  •      25 juillet 2007. Le demandeur écrit de nouveau à la défenderesse pour lui rappeler son message du 6 juin précédent.
  •      18 août 2007. La défenderesse lui envoie un avis de compte en souffrance.
  •      22 septembre 2007. La défenderesse lui fait parvenir un rappel urgent que son compte est échu depuis trois (3) mois.
  •      16 octobre 2007. Le demandeur écrit à la défenderesse pour lui réitérer ses propos des 6 juin et 25 juillet 2007 et la mettre en demeure de cesser son acharnement à défaut de quoi il s'adressera à la cour des petites créances.
  •      20 octobre 2007. La défenderesse envoie au demandeur un avis que son compte sera remis au service du crédit.
  •      16 novembre 2007. Le demandeur dépose une réclamation aux petites créances.

[6]   Le message inclus dans la dernière lettre de la défenderesse démontre que son acharnement n'est pas un geste isolé mais constitue plutôt un plan érigé en système de nature à porter atteinte à l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne qui accorde à toute personne le droit au respect de sa vie privée.

[7] Dans un arrêt de The Gazette c. Valiquette, C.A. 1996 CanLII 6064 (QC CA), 500-09-000529-917, 10 décembre 1996, la Cour d'appel s'exprime comme suit :

ATTEINTE ILLICITE AU DROIT À LA VIE PRIVÉE

Qualifié comme l'un des droits les plus fondamentaux des droits de la personnalité (Duclos c. Aubry et Éditions Vice-Versa inc.), le droit à la vie privée échappe encore à une définition formelle.

Il est possible cependant de relever les composantes du droit au respect de la vie privée, lesquelles sont relativement précises.  Il s'agit du droit à l'anonymat et à l'intimité ainsi que le droit à l'autonomie dans l'aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au secret et à la confidentialité (voir R. c. Dyment1988 CanLII 10 (CSC), 1988 CanLII 10 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 417;  R. c. Duarte, [1991] 1 R.C.S. 30 (46).  On inclut le droit à l'inviolabilité du domicile, à l'utilisation de son nom, les éléments relatifs à l'état de santé, la vie familiale et amoureuse, l'orientation sexuelle.

En fait, la vie privée représente une «constellation de valeurs concordantes et opposées de droits solidaires et antagonistes, d'intérêts communs et contraires» évoluant avec le temps et variant d'un milieu culturel à un autre.

Le droit à la solitude et le droit à l'anonymat sont reconnus de façon constante, comme éléments essentiels de la vie privée.

[8]   L'article 49 de la Charte permet à la victime de l'atteinte à son droit de demander la réparation du préjudice moral qui en résulte. En l'instance le demandeur a subi l'acharnement de la défenderesse pendant cinq (5) mois et le tribunal lui accorde la somme demandée de 1 000 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS.


Dernière modification : le 29 novembre 2017 à 13 h 39 min.