Extraits pertinents : [1] Sophie Chiasson poursuit solidairement en dommages et intérêts les animateurs de l'émission radiophonique «Le monde Parallèle», GENEX COMMUNICATIONS INC. (GENEX) propriétaire de la station radiophonique CHOI-FM de même que son principal actionnaire et administrateur Patrice Demers pour des propos diffamatoires tenus à son endroit principalement lors des émissions des 10 septembre et 8 octobre 2002. Certains de ces propos ont été repris après l'institution des procédures et durant l'instance. [2] Mme Chiasson recherche une condamnation de 200 000 $ des défendeurs à titre de dommages moraux pour atteinte à sa dignité, son honneur, sa réputation, sa vie privée, son intégrité ainsi qu'à des dommages exemplaires de 450 000 $ pour les propos diffamatoires et injurieux prononcés à son endroit. Cette dernière réclamation est fondée sur l'atteinte illicite, volontaire et intentionnelle à ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne[1], sur les antécédents des défendeurs en cette matière, leur participation active et complice, leur aveuglement volontaire, leur absence d'excuse et de remord malgré la réception d'une mise en demeure. [3] Enfin, alléguant une atteinte à ses droits fondamentaux protégés par la Charte et un abus d'ester en justice, elle réclame également le remboursement des frais extra-judiciaires qu'elle devra verser à ses procureurs lesquels s'élèvent en date du 15 mars 2005 à 172 927,10 $. [22] Dans le courant de l'année 1999, elle reçoit un appel téléphonique d'un représentant de la station de télévision « Météo-Média » qui lui demande si elle est disponible pour effectuer un «screen test». Cet essai est concluant. Elle devient présentatrice de météo à la télévision sur le réseau « Météo-Média » dans le courant de l'année 1999. Elle doit alors s'astreindre à une formation comportant deux (2) volets soit : formation météo, formation télé. Elle se familiarise avec la façon de se déplacer dans le studio de «Météo-Média», apprivoise les différents équipements télévisuels qu'elle doit utiliser, s'acclimate avec le langage particulier utilisé en météorologie, les phénomènes atmosphériques et la gestuelle particulière pour décrire à l'écran les cartes montrant les zones atmosphériques. [23] Au début, sa plage horaire se situe très tôt le matin. Elle occupe des heures d'antenne qui coïncident avec celles de la diffusion de l'émission «Le monde parallèle» transmise sur les ondes de CHOI-FM entre 6 h 20 et 10 h 15 le matin. [24] Dès 1999, Jean-François Fillion et les co-animateurs de l'émission «Le monde parallèle» commencent à s'intéresser à elle. Possédant en studio un téléviseur qui leur permet de syntoniser un grand nombre de chaînes et de suivre les émissions du matin qui concernent l'actualité, la météo ou autres, M. Fillion et les membres de son équipe font certains commentaires au sujet de Mme Chiasson. [25] Au début les commentaires sont plutôt flatteurs. M. Fillion mentionne qu'il apprécie cette nouvelle présence à « Météo-Média ». Mme Chiasson «est belle, elle est bonne et son travail est apprécié». Puis, apprenant qu'elle est originaire de Québec, il demande à ses auditeurs de communiquer avec lui pour lui fournir des détails relativement à cette nouvelle présentatrice de météo. C'est alors qu'il commence à tenir des propos blessants à l'égard de Mme Chiasson. Il fait des remarques relativement à ses attributs physiques dont particulièrement «les seins» qu'il trouve énormes et réfère à certains éléments de sa vie privée dont le fait qu'elle fréquente ou co-habite avec une personne plus âgée qu'elle et qu'à une certaine époque de sa vie, alors qu'elle était étudiante, «elle aimait faire la fête». [27] Malgré le fait que M. Fillion ou ses co-animateurs ne connaissent pas personnellement Mme Chiasson, ils continuent à faire des commentaires désobligeants à l'égard de sa vie professionnelle ou privée. Au cours de l'année 2000, M. Fillion fait des allusions au sujet de la manière dont Mme Chiasson peut s'y prendre pour obtenir des contrats. Ses propos laissent sous-entendre qu'elle fréquente une personne plus âgée et qu'elle a des entrées auprès de producteurs, commanditaires ou stations de télévision. M. Fillion réfère aussi au fait que lors d'entrevues Mme Chiasson peut dans certains cas, s'agenouiller devant ses interlocuteurs pour leur accorder des faveurs sexuelles. Il la qualifie alors «d'aspirateur» ou «d'excellente pour faire des vacuums». [29] Vers la fin de l'an 2000, Sophie Chiasson reçoit un appel téléphonique d'une personne s'identifiant comme une employée de CHOI-FM. Cette personne lui propose une entrevue téléphonique avec M. Fillion, ce qu'elle refuse par crainte d'être enregistrée et de ne pas avoir le contrôle de la situation. Elle demande à parler à M. Fillion qui lui propose de se déplacer à Québec pour lui accorder une entrevue en ondes au cours de l'émission «Le monde parallèle». [30] Elle accepte cette proposition. Mme Chiasson veut montrer à M. Fillion qui elle est physiquement, intellectuellement et académiquement. Elle désire que M. Fillion cesse de colporter des faussetés à son sujet. [35] Après l'émission du 23 janvier 2001, Mme Chiasson rencontre M. Fillion dans son bureau afin de lui remettre son curriculum vitae et lui faire part de son intérêt à effectuer une participation hebdomadaire sur un sujet concernant la communauté artistique de la Métropole. [36] Malgré le fait que ce soit la seule fois que Jean-François Fillion et les co-animateurs du «Monde parallèle» rencontrent Mme Chiasson et que l'entrevue se déroule bien, les animateurs continuent à propager en ondes des propos blessants pouvant affecter la réputation, la dignité et la vie privée de Mme Chiasson. [39] Entre janvier 2001 et juillet 2002, il arrive à l'occasion que Jean-François Fillion et ses co-animateurs prononcent des propos parfois flatteurs et parfois blessants à l'égard de Mme Chiasson. [42] Au cours des émissions des 10 septembre et 8 octobre 2002, des propos prononcés à l'égard de Mme Chiasson sur les ondes de CHOI-FM la blessent profondément. Elle décide alors d'instituer des procédures judiciaires en dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à la vie privée. [44] Le 10 octobre 2002, les procureurs de Mme Chiasson font signifier par huissier une mise en demeure à tous les défendeurs[11]. Ils demandent aux animateurs de l'émission «Le monde parallèle» de cesser de tenir en ondes à l'endroit de Mme Chiasson des propos grossiers, sexistes et diffamatoires et de s'abstenir de se moquer d'elle notamment en ce qui concerne ses attributs physiques. Ils demandent à GENEX et à Patrice Demers de prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter la mise en garde faite aux animateurs. Ils réclament également de tous les défendeurs le paiement d'une indemnité de 550 000 $ pour atteinte à la réputation, pour perte de temps, pour troubles et inconvénients subis, l'humiliation, les souffrances, le mépris, l'embarras et le ridicule vécus à la suite de la diffusion des propos diffamatoires en ondes ainsi que pour dommages exemplaires et remboursement de frais extra-judiciaires. Ils accordent un délai de cinq (5) jours pour donner suite à la mise en demeure, à défaut de quoi, les procédures judiciaires appropriées seront intentées. Ils avisent également les défendeurs «qu'une plainte sera formellement transmise au CRTC relativement à cette affaire». [50] Après l'introduction des procédures, M. Fillion de même que les co-animateurs de l'émission «Le monde parallèle» se permettent de faire en ondes des commentaires concernant la vie privée de Mme Chiasson. Ils minimisent l'importance des propos tenus à l'égard de celle-ci en septembre et octobre 2002 et réfèrent à la plainte formulée auprès du CRTC ainsi qu'à la diffusion des propos tant dans la décision du CRTC de juillet 2004 que dans les différents journaux, à la radio, à la télévision. QUESTIONS EN LITIGE [56] Les défendeurs, à l'exception de Patrice Demers, admettent donc que certains propos, encourent leur responsabilité civile notamment les injures ayant été susceptibles de porter atteinte à la dignité, l'honneur et l'intégrité de Mme Chiasson. Le Tribunal doit donc analyser la teneur et la portée de ces propos, déterminer le dommage qu'ils ont causé à Mme Chiasson et conséquemment décider si les offres réelles et consignation au montant de 30 000 $ sont suffisantes, à défaut de quoi, en déterminer le quantum. 4.2 LE MONTANT DES DOMMAGES MORAUX [67] Le recours de Mme Chiasson se fonde sur le principe de la responsabilité civile extra-contractuelle contenu à l'article 1457 C.c.Q. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [68] Elle invoque également des contraventions à certains de ses droits prévus à la Charte des droits et libertés de la personne : Art. 4 Toute personne a le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Art. 5 Toute personne a droit au respect de sa vie privée. [69] Dans le présent dossier, il n'y a pas lieu d'élaborer longuement sur les principes d'application de ces dispositions législatives puisqu'aux paragraphes 97.1 et 97.2 de leur contestation ré-amendée les défendeurs Jean-François Fillion, Marie Saint-Laurent, Yves Landry, Denis Gravel et GENEX admettent que les propos tenus les 10 septembre et 8 octobre 2002 par les animateurs de l'émission «Le monde parallèle» encourent leur responsabilité civile et portent atteinte à la dignité, l'honneur et l'intégrité de Mme Chiasson. [78] Malgré les interventions répétées de certaines amies de Mme Chiasson, M. Fillion et les co-animateurs de l'émission «Le monde Parallèle» se moquent du physique de Mme Chiasson, de ses fréquentations et lui imputent des comportements odieux visant à obtenir des contrats tant à «Météo-Média», qu'à TVA. Soulignons que Jean-François Fillion, Yves Landry, Denis Gravel et Marie Saint-Laurent ne connaissent pas personnellement Sophie Chiasson au moment où ils se livrent à des attaques personnelles concernant sa vie privée. Leurs commentaires n'ont rien à voir avec la façon dont on traite la diffusion des informations météorologiques au Québec. Ils s'attaquent directement à la dignité, à la réputation et à la vie privée de Mme Chiasson. [80] En outre, même si Mme Chiasson avait utilisé les méthodes décrites par Jean-François Fillion, ce qui n'est pas le cas, cela ne justifiait pas M. Fillion de faire les commentaires qu'il tient «en ondes» au cours des années 1999, 2000 et 2001. C'est une contravention évidente à des droits reconnus dans la Charte des droits et libertés de la personne et ils constituent une attaque aux droits à la réputation, à la dignité et à la vie privée de Mme Chiasson. [87] D’autre part, les faits qui suivent démontrent que MM. Fillion et Demers croient que tout leur est permis, qu'ils sont au-dessus de la loi. [95] Lorsque Jean-François Fillion et les animateurs de l'émission «Le monde parallèle» font référence à Mme Chiasson lors des émissions des 10 septembre et 8 octobre 2002, il s'agit d'insultes et d'attaques gratuites. C'est un manque total de respect pour la personne humaine et une intrusion dans l'intimité et la vie privée de Mme Chiasson. On peut facilement comprendre qu'à l'écoute de tels propos, la personne visée se sente humiliée, amoindrie, déstabilisée, perde confiance en elle et doute de ses capacités. [96] Le tort causé est très grave et presque irréparable. Mme Chiasson a raison de se sentir souillée en tant que femme et de considérer qu'il s'agit d'une attaque à son intégrité professionnelle et physique ainsi qu'à sa vie privée. [97] On a beau avoir «la couenne dure» comme le mentionnent les quatre (4) animateurs lors de leur témoignage devant le Tribunal, aucun être humain quel qu'il soit incluant Mme Chiasson, ne peut avoir une carapace assez solide pour rester imperméable aux insultes proférées à son endroit et aux incursions faites dans son intimité et sa vie privée; surtout lorsqu’elles sont fausses et se répètent fréquemment. [109] Depuis 1999-2000, elle vit dans un climat de panique qui s'accentue à chaque fois que M. Fillion et les co-animateurs de l'émission «Le monde parallèle» font des commentaires à son sujet. Les deux (2) émissions de l'automne 2002 en sont le point culminant et elle doit prendre les moyens pour qu'on cesse de s'attaquer à son intégrité physique, à sa dignité, à sa vie professionnelle, à sa vie privée et à sa réputation. [111] À compter de ce moment, sa vie change. Elle modifie sa façon de se vêtir, change ses habitudes de vie et prend les dispositions nécessaires pour ne pas prêter flanc à la critique. Originaire de Québec, elle craint même de revenir dans sa ville natale et se sent constamment surveillée. Sa confiance en elle s'effrite. Malgré le fait qu'en apparence sa carrière ne soit pas affectée, sa manière de travailler l'est. Le témoignage de Mme Renée Hudon, professeur de diction et «protectrice» de Sophie Chiasson est éloquent à ce sujet. Le Tribunal est d'avis qu'on ne doit pas considérer le témoignage de Mme Hudon comme «un témoignage d'expert». C’est un témoin de faits. Elle voit le changement d'attitude dans le comportement professionnel de Sophie Chiasson avant et après 2002. [116] Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit ici d'un cas d'espèce. Les atteintes sont tellement graves, répétées et échelonnées dans le temps qu'elles justifient l'octroi d'un montant de 100 000 $ à titre de dommages moraux que tous les défendeurs sont condamnés à payer solidairement à Mme Sophie Chiasson. 4.3 LES DOMMAGES PUNITIFS [118] La Charte des droits et libertés de la personne prévoit spécifiquement à son article 49 qu'une atteinte illicite à un droit peut donner ouverture à une condamnation à des dommages-intérêts punitifs : Art. 49 : Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [119] Mme Chiasson invoque une telle atteinte à ses droits prévus aux articles 4 et 5 de la Charte. Au moment de l'institution des procédures, elle réclame une condamnation pour un montant de 200 000 $ qu'elle augmente à 450 000 $ lors du dépôt de la requête ré-amendée le 11 mars 2005. [124] Comme on vient de le constater, les propos répétitifs prononcés depuis 1999 à l'égard de Mme Chiasson sont ignobles, hargneux, sexistes et malicieux. Bref, les défendeurs ont de façon répétitive, porté atteinte à la dignité et à la vie privée de Mme Chiasson. Ces propos diffusés en ondes et qui ont atteint un large auditoire (± 64 000 personnes au quart d'heure) sont inacceptables dans une société libre et démocratique. [126] M. Fillion, ses co-animateurs Gravel, Landry et St-Laurent ainsi que GENEX et Patrice Demers n'ont aucun respect pour l'être humain en général, pour les femmes et pour Mme Chiasson qu'ils traitent comme « des objets». M. Fillion témoigne avoir du respect pour la météo toutefois il n'a pas le même respect pour les êtres humains notamment pour Mme Chiasson. [128] Pour le Tribunal il n'y a aucun doute que les commentaires diffusés les 10 septembre et 8 octobre 2002 constituent une atteinte illicite et intentionnelle tel que déterminé par la Cour suprême dans l'arrêt St-Ferdinand. [129] D'une part, M. Fillion et les co-animateurs de l'émission «Le monde parallèle» contreviennent à des droits protégés par la Charte en s'attaquant à la dignité, à la réputation et à la vie privée de Mme Chiasson; d'autre part, le contexte dans lequel ces propos ont été tenus démontre un état d'esprit qui dénote un désir et une volonté de causer les conséquences de leur conduite fautive et ils agissent en toute connaissance des conséquences négatives, immédiates et naturelles ou à tout le moins probables que peuvent avoir leurs propos. [137] Les faits qui se déroulent en juillet 2002 et au cours des mois suivants, démontrent une atteinte illicite et intentionnelle aux droits à la dignité, à l'intégrité et à la vie privée de Mme Chiasson. Ce qui donne ouverture à l'octroi de dommages punitifs. [168] Pour avoir un effet dissuasif à l'égard de CHOI-FM, le montant de la condamnation pour dommages punitifs doit s'élever à 200 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance en dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à la vie privée de Sophie Chiasson; CONDAMNE solidairement les défendeurs Jean-François Fillion, Genex Communications Inc. (CHOI-FM), Patrice Demers, Denis Gravel, Yves Landry et Marie Saint-Laurent à payer à Sophie Chiasson à titre de dommages moraux la somme de 100 000 $ avec intérêt à compter du 10 octobre 2002 en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q.; CONDAMNE solidairement les défendeurs Jean-François Fillion, Genex Communications Inc. (CHOI-FM), Patrice Demers, Denis Gravel, Yves Landry et Marie Saint-Laurent à payer à Sophie Chiasson à titre de dommages punitifs la somme de 200 000 $ avec intérêt à compter de la date du présent jugement en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q.; CONDAMNE solidairement les défendeurs Jean-François Fillion, Genex Communications Inc. (CHOI-FM), Patrice Demers, Denis Gravel, Yves Landry et Marie Saint-Laurent à payer à Sophie Chiasson la somme de 40 000 $ à titre d'honoraires extra-judiciaires avec intérêt à compter de la date du présent jugement en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q.; DÉTERMINE pour valoir entre les défendeurs solidaires seulement la part de chacun dans la condamnation comme suit : Yves Landry : 3,33 %, Denis Gravel : 3,33 %, Marie Saint-Laurent : 3,33 %, Jean-François Fillion : 45 % et Genex Communications Inc. ainsi que Patrice Demers : 45 %; RECONDUIT l'ordonnance de confidentialité et de non-publication rendue à l'audience concernant le nom du commanditaire mentionné par Sophie Chiasson au cours de son témoignage, l'identité de ce commanditaire devant être sauvegardée afin de protéger à la fois le commanditaire et la demanderesse; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel pour la somme de 30 000 $ soit le montant des offres réelles et consignation déposé au greffe de la Cour supérieure, district de Québec et AUTORISE la demanderesse et ses procureurs à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir paiement de ladite somme de 30 000 $ dès réception du présent jugement; DÉCLARE que les Annexes I, II, III et IV font partie intégrante du présent jugement; LE TOUT avec dépens. Dernière modification : le 16 novembre 2017 à 20 h 40 min.