Extraits pertinents :

[2]  Dans la présente affaire, la demanderesse, maintenant âgée de 82 ans, semble avoir décidé d'entreprendre une campagne incessante et sans relâche contre plusieurs propriétaires successifs, ses voisins,  dont le défendeur, et ce, depuis au moins 15 ans, si ce n'est 30 ans, pour que cesse, selon elle, une violation de son bien-fonds et de son immeuble par le défendeur et ses auteurs à raison de neiges, de pluies et de glaces qui se déverseraient de la toiture de leur immeuble sur et dans son entrée de garage.

[21]  Quant au défendeur, il rétorque que s'il y a des inconvénients, ils résultent essentiellement de la rigidité de la demanderesse, de son manque total de collaboration, de son agressivité à l'égard des gens, le défendeur ou d'autres clients, et non pas de son commerce, la hargne de la demanderesse s'adressant plutôt à tous ceux qui osent s'approcher de sa maison.

[22]  Il allègue également que celle-ci, en prenant des photographies à toute heure du jour ou de la nuit, à l'intérieur de son commerce, a violé sa vie privée et celle de ses clients et il s'en plaint donc.

[36] Or, à cet égard, la preuve révèle clairement que la demanderesse n'a aucune tolérance ni pour son voisin, le défendeur qui opère légalement un petit commerce dans sa bâtisse à raison de 3 jours semaine, pas plus que pour toute personne qui ose s'approcher de sa maison ou de son entrée asphaltée.

[42] La pluie, les neiges et les glaces vont continuer de tomber sur l'entrée asphaltée de la demanderesse comme depuis environ 100 ans et comme celle-ci refuse tout accès au défendeur, qui a bien offert d'atténuer ces inconvénients au besoin, elle devra les subir comme « inconvénients normaux du voisinage ».

[48]   Le défendeur, quant à lui, réclame un dédommagement pour atteintes à sa réputation et à sa vie privée, de même qu'une condamnation à des dommages équivalents aux honoraires qu'il a dû débourser pour se défendre contre les attaques répétées de la demanderesse.

[49]  Dans son interrogatoire hors cour dans le présent dossier, la demanderesse a candidement admis avoir porté plusieurs plaintes contre le défendeur, tant à la police municipale qu'à la G.R.C., se plaignant d'activités illégales chez le défendeur en plus de quoi elle a fait installer des caméras chez elle pour filmer, à différentes heures du jour et de la nuit, ce qui se passait ou non chez le défendeur.

[50]  Il s'agit clairement d'un abus injustifié et d'une intrusion de la vie privée du défendeur, d'autant plus qu'aucune des plaintes farfelues de la demanderesse n'a fait l'objet d'une enquête policière, ni n'a d'ailleurs été portée à l'attention du défendeur avant que son procureur n'interroge la demanderesse hors cour.

[52]  La demanderesse, tant dans son témoignage hors cour que devant le soussigné, semble remarquablement lucide, déterminée et autoritaire. Elle ne souffre pas de quelque faiblesse gérontologique qui pourrait l'excuser, du moins, aucune n'est perceptible.

[53]  Ainsi, et pour que cessent ces jérémiades, accusations sans fondement et intrusions injustifiées, le tribunal la condamnera à indemniser le défendeur à hauteur d'une somme de 10 000 $, avec intérêts depuis la date de la demande reconventionnelle et l'indemnité additionnelle.

[55]  POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[56]   REJETTE l'action de la demanderesse.

[57]   ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle.

[58]  CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur/demandeur reconventionnel la somme de 10 000 $ avec intérêts depuis la date de la demande reconventionnelle et l'indemnité additionnelle.

[59]   LE TOUT, avec entiers dépens


Dernière modification : le 30 novembre 2017 à 19 h 22 min.