Extraits pertinents : 

[1] La demanderesse Christine Dumontet réclame la somme de 19 096,15$, soit 15 semaines de salaire (10 096,15$), une augmentation de salaire de 1 000$ non versée, 3 000$ d'allocation automobile pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2003, et 5 000$ à titre de dommages en raison de l'utilisation non autorisée de son nom et de son image par la défenderesse.  Elle allègue avoir été congédiée par la défenderesse le 11 février 2003 sans préavis et/ou indemnité de départ suffisants.

[12]  Madame Christine Dumontet précise qu'elle a constaté que la publicité faite par la partie défenderesse et comportant sa photographie a continué de paraître dans le Journal de Montréal le 19 février 2003 et est demeurée sur le site Internet de la défenderesse jusqu'en décembre 2005, sans son autorisation (P-2).  Elle n'a pas apprécié être associée aux activités commerciales de la défenderesse, puisqu'à cette époque, cette dernière connaissait certaines difficultés et faisait souvent l'objet de reportages dans les médias.

[20] Monsieur Sylvain Leblanc reconnaît que la photographie de la demanderesse est parue dans le Journal de Montréal quelques jours après la fin de l'emploi, mais explique qu'il s'agit d'une publicité qui avait été achetée préalablement, et qu'elle fut immédiatement retirée; quant au site Internet, il reconnaît que la photographie de la défenderesse y est apparue, par inadvertance et en raison d'un oubli, et que dès qu'il en fut avisé en novembre 2005, elle fut immédiatement retirée.

[37] La preuve a également permis au Tribunal de retenir que la photographie de la demanderesse est parue sur le site Internet de la défenderesse;  lorsque cette dernière fut avisée par écrit le 21 novembre 2005 (P-3), elle a procédé à la correction de son site Internet et la photographie de la demanderesse fut retirée en décembre 2005.  Monsieur Sylvain Leblanc a fait valoir au Tribunal que c'est par erreur que cette photographie est demeurée sur le site Internet, et qu'il a promptement réagi dès qu'il en fut avisé le 21 novembre 2005.

[38]  L'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. C‑12) énonce que :

"Toute personne a droit au respect de sa vie privée."

[39] L'usage commercial de la photographie de la demanderesse après le 11 février 2003, dans le Journal de Montréal et sur le site Internet, constitue une atteinte à la vie privée au sens de l'article 5 précité et donne droit à des dommages-intérêts.  Il s'agit manifestement en l'espèce de l'usage non autorisé à des fins commerciales de la photographie de la demanderesse, et le Tribunal retient que c'est par négligence que la partie défenderesse ne s'est pas assurée que la photographie de la demanderesse n'apparaisse plus sur son site Internet après le 11 février 2003.  Cette photographie y est demeurée pendant une période de près de 3 ans et il appartenait à la défenderesse de prendre les moyens nécessaires dans les meilleurs délais afin qu'elle soit retirée, ce qu'elle n'a pas fait, et a préféré attendre la mise en demeure du 21 novembre 2005 pour y procéder en décembre 2005.

[40] L'article 49 de la Charte précitée stipule que :

"Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs."

[41]  La demanderesse n'a pas fait état de préjudice matériel résultant de l'utilisation de son image sur le site Internet : cependant, elle a indiqué au Tribunal qu'elle n'a pas apprécié que pendant une période additionnelle de près de 3 ans, son image ait été associée à une organisation faisant alors l'objet d'un battage médiatique plus ou moins favorable.

[42] En matière d'attribution de dommages pour préjudice moral, le Tribunal rappelle que l'intention coupable de la défenderesse n'a pas à être prouvée, et qu'en soi, l'atteinte à un droit protégé par l'article 5 de la Charte précitée est elle-même constitutive d'un préjudice moral, qu'il y ait ou non d'autres conséquences ou dommages subis (Commission des droits de la personne du Québec c. Bar La Divergence 1994 CanLII 3187 (QC TDP), 1994, R.J.Q. 847).

[43] Le Tribunal fait donc droit à la somme de 1 000$ pour les dommages moraux réclamés par la demanderesse résultant de la violation de son droit à la vie privée garanti par l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. C‑12).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[44] ACCUEILLE partiellement la demande,

[45] CONDAMNE la défenderesse Gestion Finance Tamalia Inc. faisant affaires sous la dénomination Centre de Santé Minceur à payer à la demanderesse Christine Dumontet la somme de 3 146,16$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec depuis la mise en demeure du 18 mars 2003,

[46]  LE TOUT, avec dépens.


Dernière modification : le 29 novembre 2017 à 10 h 56 min.