Extraits pertinents : I. Introduction [1] Dans la présente action, M. Henry sollicite des dommages‑intérêts, parce que Bell Mobilité a révélé certains renseignements concernant son compte de téléphone cellulaire (le compte) à un tiers non autorisé. La communication des renseignements équivalait à une violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LC 2000, c 5) (la LPRPDE). M. Henry soutient qu’il a subi un préjudice découlant de la divulgation de ces renseignements. Il réclame des dommages‑intérêts qui s’élèvent à 49 500 $, ce qui comprend des dommages‑intérêts compensatoires de 35 500 $, des dommages‑intérêts punitifs de 5 000 $, des dommages‑intérêts généraux de 5 000 $ et des dépens de 4 000 $. [2] Bien que l’évaluation de dommages‑intérêts pour atteinte à la vie privée et violation de la LPRPDE ait habituellement lieu par voie de demande, la présente réclamation a été instituée comme action simplifiée. Bell Mobilité a présenté une défense à l’encontre de l’action, mais, à l’ouverture du procès, elle a reconnu sa responsabilité, et la seule question en litige était la détermination du montant de dommages‑intérêts. II. La preuve [5] Essentiellement, une femme n’ayant pas de lien avec M. Henry a communiqué avec Bell Mobilité le 14 octobre 2010 et a demandé des renseignements concernant le compte de M. Henry. La femme a téléphoné à Bell Mobilité et a entrepris de convaincre le représentant du service à la clientèle (RSC) qu’elle devait avoir accès au compte. L’appel a duré environ dix minutes. Le RSC lui a donné accès au compte, malgré le fait que la femme ne connaissait pas le NIP ni d’autres renseignements pertinents concernant le compte. Elle a déclaré qu’elle s’appelait Michea‑l Henry. Elle a convaincu le RSC de modifier le NIP se rapportant au compte et a fait changer le nom du compte pour Michea‑l Henry. La femme connaissait le numéro de téléphone et l’adresse de facturation de M. Henry, mais elle ne connaissait aucun autre renseignement. La transcription de la conversation entre la femme et le RSC était également une pièce jointe à l’affidavit de M. Henry. [6] Au cours de l’appel, le RSC a fourni à la femme les renseignements suivants concernant le compte : a) le NIP exact associé au compte; b) la date de la dernière facture émise; c) la date du dernier paiement; d) le montant des dernières factures; e) le montant des derniers paiements effectués; f) le nombre de minutes d’utilisation; g) le type de plan de téléphonie auquel M. Henry avait souscrit; h) les numéros pour lesquels M. Henry avait demandé une assistance‑annuaire; i) les sept derniers numéros composés. [7] Le commissaire à la protection de la vie privée a conclu que la communication des renseignements à la femme constituait une violation de la LPRPDE. Le commissaire à la protection de la vie privée a tiré les conclusions suivantes concernant la divulgation de ces renseignements personnels : [traduction] Communication des renseignements 30. Les renseignements personnels du plaignant [M. Henry] ont été communiqués à l’imposteur qui a téléphoné à Bell le 14 octobre 2010 en prétendant être la détentrice du compte. Cet événement n’est contesté ni par le plaignant ni par Bell. Les renseignements personnels communiqués comprenaient le NIP du plaignant ainsi que de l’information sur ses paiements et l’historique des appels de son compte de téléphone mobile. 31. Le principe 4.3 prévoit que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. Étant donné que le plaignant n’a pas donné son consentement pour qu’on communique à l’appelante des renseignements le concernant, le principe 4.3 a été enfreint. [14] M. Henry soutient que la communication des renseignements personnels à la femme inconnue a porté atteinte à sa vie privée. Il a fait valoir que la communication des renseignements lui avait causé du stress, avait pris beaucoup de son temps et avait entraîné la perte de son occasion d’affaires concernant le documentaire. Il sollicite des dommages‑intérêts de 49 500 $. [15] Pour sa part, Bell Mobilité ne conteste pas qu’une femme qui n’avait pas l’autorisation d’accéder au compte de M. Henry a porté atteinte à la vie privée de celui-ci. Bell Mobilité soutient toutefois que les dommages‑intérêts se situent au mieux à l’intérieur d’une fourchette limitée et qu’aucun élément de preuve n’appuie la réclamation de dommages‑intérêts compensatoires que fait valoir M. Henry au titre du documentaire. Selon Bell Mobilité, les dommages‑intérêts réclamés concernant le documentaire ne sont pas prévisibles et aucun lien de causalité n’a été prouvé entre l’atteinte à la vie privée et l’ingérence alléguée dans le financement du documentaire. IV. Analyse [19] Après avoir examiné ces différents facteurs, des dommages‑intérêts devraient être accordés à M. Henry pour être conformes à l’objet général de la LPRPDE. Toutefois, en ce qui a trait aux effets nuisibles sur la santé de M. Henry, son bien-être et sa situation sociale, commerciale et financière, la preuve est au mieux ténue. Il n’y avait aucune preuve médicale de stress ou de problème de santé chez M. Henry. De plus, comme je l’ai déjà mentionné, la preuve concernant la situation financière de M. Henry et le documentaire n’est tout simplement pas convaincante ni n’appuie l’existence d’une perte. En outre, il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle Bell Mobilité a profité de la violation et celle-ci a tenté de réparer le préjudice de M. Henry en apportant des rajustements au compte. Finalement, la nature des renseignements communiqués n’est pas aussi importante que des renseignements médicaux ou des renseignements financiers précis qui peuvent nuire au crédit d’une personne. [20] En réponse aux conclusions du commissaire à la protection de la vie privée, Bell Mobilité a pris des mesures correctives en ce qui concerne le RSC en cause et a mis en œuvre une meilleure formation. Les objectifs de la LPRPDE ont été atteints. [21] De façon générale, les dommages‑intérêts dans le cas d’une violation des dispositions de la LPRPDE varient en moyenne de zéro à 5 000 $. Il y a une affaire, discutée plus loin, qui constitue une anomalie, puisque les dommages‑intérêts accordés atteignaient 21 000 $. [23] La décision Chitrakar c Bell TV, 2013 CF 1103 (CanLII), est la décision qui se situe sensiblement à l’extérieur de cette fourchette de dommages‑intérêts. M. Henry soutient que cette décision devrait être suivie pour évaluer ses dommages‑intérêts. [24] L’affaire Chitrakar était une demande de dommages‑intérêts pour atteinte à la vie privée. Dans cette affaire, Bell TV avait fait une « vérification » de solvabilité de M. Chitrakar avant d’installer le service de télévision par satellite. Un mois après l’installation du service, M. Chitrakar a été tenu d’apposer sa signature sur un dispositif de confirmation de livraison. Ce document n’était pas simplement la confirmation de la livraison du service de télévision par satellite, mais constituait dans les faits le contrat de location de Bell TV, lequel contenait une autorisation d’effectuer une vérification de solvabilité. Le commissaire à la protection de la vie privée a conclu à l’atteinte aux droits à la vie privée du demandeur. [25] De façon étonnante, Bell TV n’a pas, pour des raisons inconnues, présenté de défense contre l’action. Au procès, la cour a conclu que le défaut de comparaître de Bell TV reflétait son manque d’égards pour les droits à la vie privée de M. Chitrakar. La cour a également conclu que la « vérification » de la solvabilité de M. Chitrakar avait eu des conséquences négatives, puisqu’elle pouvait entraîner une diminution de la cote de solvabilité d’une personne. Un élément de preuve montrait que M. Chitrakar s’était vu refuser une demande de prêt étudiant, mais la cour a conclu qu’il n’y avait pas de lien direct entre la vérification de solvabilité de Bell TV et le refus du prêt étudiant à M. Chitrakar. Dans les circonstances précises de cette affaire, aucun élément de preuve ne montrait que Bell TV avait modifié ses politiques en matière de contrat, compte tenu du rapport du commissaire à la protection de la vie privée; aucun élément de preuve ne montrait que Bell TV avait reconnu l’atteinte et Bell TV n’avait présenté aucune preuve. La Cour a donc accordé des dommages‑intérêts généraux de 10 000 $, plus des dommages‑intérêts exemplaires de 10 000 $, ainsi qu’une somme de 1 000 $ pour les débours. [26] La décision Chitrakar se distingue de l’espèce en ce que Bell Mobilité a reconnu sa responsabilité pour l’atteinte aux droits à la vie privée de M. Henry. Elle a pris des mesures pour mieux former les RSC. Elle n’a aucunement profité de la violation et a reconnu que M. Henry avait droit à des dommages‑intérêts en conformité avec la jurisprudence de la Cour. Bell Mobilité a soutenu que des dommages‑intérêts se situant entre 1 500 $ et 2 000 $ étaient plus que suffisants pour indemniser M. Henry dans les circonstances. [27] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve et la jurisprudence, et vu les circonstances dans lesquelles la femme a amené le représentant de Bell à apporter les modifications aux comptes et l’étendue des renseignements communiqués, je suis d’avis que des dommages‑intérêts de 2 500 $ sont suffisants. M. Henry se représentait lui-même au procès, même s’il un avocat était inscrit au dossier pour l’aider plus tôt dans l’instance. Dans les circonstances, la Cour adjuge des dépens de 1 000 $ pour les débours et les frais d’avocat. JUGEMENT LA COUR STATUE que : Le demandeur a droit à un paiement de 2 500 $ et aux intérêts avant et après jugement de la part de la défenderesse. Le demandeur a droit à des dépens fixés et payables de 1 000 $, y compris les débours et la TVH. Dernière modification : le 6 janvier 2018 à 15 h 37 min.