Extraits pertinents :

Leçons apprises

  • En général, les renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés ou communiqués sans le consentement de la personne concernée à des fins directement liées aux raisons initiales pour lesquelles ils figurent dans un dossier ou un document public d'un organisme judiciaire ou quasi judiciaire.
  • Les renseignements personnels figurant dans les décisions judiciaires publiées peuvent être considérés comme des renseignements auxquels le public a accès s'ils sont recueillis, utilisés ou communiqués par des organisations à l'appui du principe de l'audience publique, qui peut aussi être considéré comme une fin acceptable en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).

Plainte

Une femme a constaté qu'une décision judiciaire où figuraient des renseignements personnels la concernant était stockée dans la base de données juridiques en ligne d'une entreprise et, par le fait même, que les abonnés de cette dernière y avaient accès.

La femme a déposé une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Elle alléguait que l'entreprise avait recueilli, utilisé et communiqué ses renseignements personnels sans son consentement en publiant la décision dans sa base de données. Selon la plaignante, il était traumatisant et embarrassant de savoir que d'autres personnes pouvaient avoir accès à des renseignements intimes à propos d'elle-même et de sa famille. À son avis, cette situation également lui portait préjudice. La femme alléguait aussi que les renseignements en question avaient été recueillis, utilisés et communiqués à une fin inacceptable. Plus précisément, elle affirmait que la décision était frappée d'une interdiction de publication. La plaignante estimait aussi que l'entreprise avait permis indûment l'indexage de la décision par des moteurs de recherche externes.

En outre, la plaignante avait présenté à l'entreprise une demande d'accès aux renseignements personnels la concernant que détenait cette dernière. Elle avait notamment demandé comment l'entreprise avait obtenu la décision judiciaire et qui y avait eu accès en utilisant la base de données. L'entreprise a d'abord rejeté sa demande.

Conclusion

Le Commissariat a conclu que l'entreprise avait recueilli, utilisé et communiqué la décision judiciaire à des fins acceptables conformément au paragraphe 5(3) de laLPRPDE. À notre avis, la fin visée par l'entreprise consistait à appuyer le principe de l'audience publique en facilitant l'accès des professionnels et des universitaires canadiens du domaine du droit aux décisions judiciaires. Nous avons jugé que les outils et les services de recherche offerts par l'entreprise sur abonnement ne perturbent pas l'équilibre entre la protection de la vie privée et le principe de l'audience publique qui a été proclamé par les tribunaux canadiens. Nous estimons également que l'utilisation de ces outils ne contrevient pas au document d'orientation du Commissariat sur le sujetNote de bas de page 1.

L'enquête menée par le Commissariat n'a révélé aucun signe d'interdiction de publication à l'égard de cette décision. Elle n'a pas non plus permis de conclure que l'entreprise permettait aux moteurs de recherche d'indexer les décisions stockées dans sa base de données ou de les rendre accessibles autrement à des non abonnés. Par ailleurs, nous avons constaté que la décision judiciaire en question était affichée sur le site Web d'une autre entreprise, faisant elle-même l'objet d'une enquête du Commissariat à la suite d'une plainte fondéeNote de bas de page 2, et que cette édition se trouvait dans les résultats de recherches effectuées au moyen de moteurs de recherche externes.

Selon le Commissariat, l'entreprise pouvait en l'occurrence recueillir, utiliser et communiquer la décision sans le consentement de la plaignante. Comme l'indique leRèglement précisant les renseignements auxquels le public a accès, lLPRPDE n'exige pas le consentement pour la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels auxquels le public a accès. Le règlement inclut dans cette catégorie " les renseignements personnels qui figurent dans un dossier ou document d'un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, qui est accessible au public, si la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le dossier ou document ". Dans le présent cas, les renseignements personnels de la plaignante figuraient dans le dossier d'un organisme judiciaire (décision judiciaire) qui est accessible au public (par le site Web de la cour, etc.); de plus, l'entreprise recueillait, utilisait et communiquait l'information à des fins conformes et directement liées aux raisons pour lesquelles le tribunal avait lui-même publié la décision en premier lieu (accès à l'information juridique à l'appui du principe de l'audience publique).

Par conséquent, cet élément de la plainte était non fondé.

Nous avons ensuite examiné la réponse de l'entreprise à la demande d'accès à l'information émanant de la femme, que l'entreprise a examinée à nouveau après l'intervention du Commissariat dans le dossier. La plaignante avait demandé accès à quatre catégories de renseignements personnels la concernant :

  1. la date de collecte par l'entreprise du contenu de la décision;
  2. la source où l'entreprise avait recueilli le contenu de la décision;
  3. le nombre de fois que la décision avait été consultée au moyen du service de la base de données électronique;
  4. l'identité des personnes qui avaient eu accès à la décision.

Nous avons accepté l'affirmation de l'entreprise selon laquelle elle ne comptabilise pas le nombre de consultations d'un dossier donné. Ainsi, l'entreprise ne disposait d'aucune information concernant l'élément c). Par ailleurs, elle a fini par fournir à la femme une réponse satisfaisante pour les éléments a) et b). Quant à l'élément d), selon le point de vue du Commissariat, l'entreprise était justifiée d'affirmer qu'elle devait protéger les renseignements personnels des personnes qui avaient eu accès à la décision, c'est-à-dire ses abonnés. Elle pouvait donc invoquer les exceptions prévues au paragraphe 9(1) (protection des renseignements personnels sur un tiers) et, dans certains cas, à l'alinéa 9(3)a) (non-communication des renseignements protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client) de la LPRPDE pour refuser de communiquer ce type d'information à la plaignante.

D'après nos conclusions, l'entreprise avait d'abord refusé que la plaignante ait accès aux renseignements personnels la concernant (éléments a] et b]), alors que celle-ci y avait droit en vertu de la LPRPDE. Dans sa réponse subséquente, l'entreprise a fourni à la plaignante tous les renseignements auxquels cette dernière devait avoir accès. Par conséquent, cet élément de la plainte était fondé et résolu.


Dernière modification : le 6 janvier 2018 à 15 h 06 min.