Extraits pertinents : [2] Le plaignant allègue qu’il s’est présenté dans un point de service de l’entreprise le 29 décembre 2007 pour encaisser un chèque de voyage American Express d’un montant de 50 $. [3] L’entreprise lui a alors demandé de fournir de nombreux renseignements personnels le concernant, soit son nom, sa date de naissance, son adresse et son numéro de téléphone. Un préposé de l’entreprise aurait pris une photographie du plaignant et sa signature manuscrite numérisée qui auraient été conservées au dossier. [5] Le plaignant estime « normal » que l’entreprise lui ait demandé une pièce d’identité. Toutefois, il ne comprend pas que les informations suivantes aient été consignées dans un dossier ouvert à son nom : date de naissance, adresse résidentielle, numéro de téléphone, signature manuscrite numérisée et photographie. [11] Le formulaire comporte des espaces permettant d’y inscrire les renseignements personnels suivants : nom, prénom, numéro d’assurance sociale (le « NAS »), date de naissance, adresse, depuis quand le client habite à cette adresse, numéro de téléphone, numéro de permis de conduire et une description physique de la personne (sexe, taille, poids, cheveux, yeux). [14] Il appert que les renseignements suivants ont été recueillis auprès du plaignant par le préposé de l’entreprise, par le biais du formulaire : nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, sexe, couleur des cheveux et des yeux. [16] L’entreprise allègue que des informations sont demandées aux clients pour limiter les risques liés à l’encaissement d’un chèque et pour exercer un recours si un chèque est retourné. Selon l’entreprise, le chèque de voyage présenté par le plaignant aurait notamment pu être retourné à l’entreprise par American Express s’il avait été modifié ou contrefait ou encore à la suite d’un endossement frauduleux. Appréciation [22] L’article 2 de cette loi définit la notion de renseignement personnel comme suit : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l’identifier. [24] L’article 5 de ladite loi édicte que : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. [25] Cet article est une disposition impérative et une entreprise ne peut y déroger, même avec le consentement de la personne concernée. [27] Le fardeau de démontrer la nécessité de collecter les renseignements personnels demandés repose sur l’entreprise qui recueille les renseignements3. [33] La Commission considère que la collecte et la conservation des renseignements personnels suivants concernant le plaignant n’étaient pas nécessaires à l’encaissement du chèque : la photographie, la signature manuscrite numérisée, la date de naissance, le numéro de téléphone, le sexe ainsi que la couleur des cheveux et des yeux du plaignant. Cette pratique contrevient ainsi à l’article 5 de la Loi sur le secteur privé. [34] La Commission doit évaluer le critère de nécessité selon la méthode d’interprétation élaborée par la Cour du Québec dans l’affaire Société de transport de la Ville de Laval c. X6 . La Commission a repris ce principe d’interprétation dans le contexte de la Loi sur le secteur privé dans l’affaire Mme A et M. B c. M. C et Mme D7: Il ne s’agit pas de déterminer ce qu’est la nécessité en soi, mais plutôt de chercher, dans le contexte de la protection des renseignements personnels, et pour chaque situation, ce qui est nécessaire à l’accomplissement de chaque fin particulière pour laquelle un organisme public plaide la nécessité. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [36] DÉCLARE la plainte fondée; [37] CONSTATE que l’entreprise a recueilli les renseignements personnels suivants auprès du plaignant : nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, sexe, couleur des cheveux et des yeux, ainsi qu’une signature manuscrite numérisée et une photographie; [38] DÉCLARE que la collecte et la conservation des renseignements suivants n’étaient pas nécessaires à la demande d’encaissement du chèque de voyage du plaignant : photographie, signature manuscrite numérisée, date de naissance, numéro de téléphone, la couleur des cheveux et des yeux; [39] ORDONNE à l’entreprise de détruire tous les renseignements personnels suivants concernant le plaignant qui ont été collectés et conservés : photographie, signature manuscrite numérisée, date de naissance, numéro de téléphone, sexe, couleur des cheveux et des yeux, et ce, à l’expiration des 30 jours qui suivront la date de réception de la présente décision. Dernière modification : le 13 décembre 2017 à 16 h 19 min.