Extraits pertinents :

La Commission d’accès à l’information (la Commission) a pris connaissance de votre lettre du 8 février 2010 concernant la plainte portée par M. … à votre endroit relativement à la location de logements situés au …, et concernant la collecte du numéro d’assurance sociale (NAS) et du numéro de compte bancaire du demandeur de logement.

Il vous appartient donc, comme entreprise, de prendre les mesures propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après la Loi sur la protection dans le secteur privé. - 2 - communiqués, conservés ou détruits, et ce, conformément à l’article 10 de la Loi sur la protection dans le secteur privé que vous trouvez joint en annexe.

En outre, la Commission tient à vous rappeler que, conformément à l’article 9 de la Loi sur la protection dans le secteur privé qui se trouve en annexe, nul ne peut refuser d’acquiescer à une demande de bien ou de service à cause du refus de la personne de fournir un renseignement personnel à l’exception du cas où une des situations décrites à cet article se présente.

De plus, en vertu de l’article 5 de cette même loi, seuls les renseignements nécessaires à l’objet du dossier doivent être recueillis.  La Commission comprend que les renseignements personnels que vous avez recueillis auprès de M. … lors de la demande de location de logement ont été détruits. Conséquemment à ce qui précède, l’intervention de la Commission n’est plus requise et nous fermons ce dossier.


Dernière modification : le 13 décembre 2017 à 16 h 15 min.