Extraits pertinents :

[1] Le demandeur Georges Baril (« M. Baril ») réclame à Stéphane Brousseau (« M. Brousseau ») 12 046,76 $ représentant les dommages subis à la suite du refus de ce dernier d’abaisser la hauteur de la clôture et de corriger les défauts de la clôture mitoyenne existante entre leurs propriétés respectives.

[2]  M. Brousseau nie les allégations de M. Baril et présente une demande reconventionnelle de 15 000 $ représentant les dommages qu’il subit à la suite du harcèlement de la part de ce dernier.

[80] M. Brousseau prouve que les caméras de M. Baril pointant en direction de son terrain filment réellement sa propriété. M. Baril admet l’installation des caméras spécifiant qu’il veut ainsi démontrer que  M. Brousseau s’introduit sur son terrain

[81] Il y a absence de preuve quant à la présence de M. Brousseau sur le terrain de M. Baril. M. Baril faillit à son fardeau de prouver que M. Brousseau s’est introduit chez lui.

[85] C’est alors que M. Baril installe des caméras pour surveiller la résidence de M. Brousseau. Il surveille les faits et gestes de son voisin.

[86] Chose assez étonnante, si M. Baril craint vraiment l’introduction de M. Brousseau sur son terrain pourquoi ne dirige-t-il pas ses caméras sur son terrain à lui et non pas en direction du terrain et de la résidence de M. Brousseau? Il n’est pas nécessaire de tout voir ce qui se passe chez M. Brousseau, il lui suffirait de diriger les caméras seulement sur son propre terrain.

[87] Les agissements, le comportement et l’attitude M. Baril sont empreintes de mauvaise foi.

[88]  La version de M. Brousseau est crédible et vraisemblable.

[100] Le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle est bien fondée en partie.

[101] Le Tribunal usant de sa discrétion, établit à 5 500 $ l’ensemble des dommages subis par M. Brousseau dont 3 500 $ pour dommages moraux et 2 000 $ en dommages-intérêts punitifs pour la violation de son droit à la vie privée et à la jouissance paisible de sa propriété prévu aux articles de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne déjà cités.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande du demandeur Georges Baril;

ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle du défendeur Stéphane Brousseau;

CONDAMNE Georges Baril à payer à Stéphane Brousseau la somme de 5 500 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 octobre 2016 ainsi que les frais de justice de 200 $.


Dernière modification : le 13 décembre 2017 à 14 h 10 min.