Extraits pertinents :

[1] Dans le dossier 540-32-029065-156 (« 029065 »), le demandeur Gilles Gervais réclame de ses voisins, les défendeurs Michelle Morin et Réjean Pinard, la somme de 15 000 $ pour dommages causés à sa propriété le 19 juillet 2013 par la chute d’une grosse branche provenant d’un arbre leur appartenant.  La poursuite comprend également une réclamation pour atteinte à sa vie privée en raison de l’existence d’une caméra vidéo pointant vers sa propriété.

[7] Dans la présente affaire, le Tribunal doit départager les prétentions respectives des parties qui s’accusent mutuellement d’harcèlement, d’intimidation et de mauvaise foi.

[8] Plus particulièrement, le Tribunal aura à répondre aux questions suivantes :

[…] 3)   Ont-ils porté atteinte à la vie privée du demandeur par l’usage d’une caméra?

[33]  Monsieur Gervais réclame pour cette caméra une somme de 1 000 $ par mois depuis le 15 septembre 2015 pour ce qu’il allègue être une intrusion illégale dans sa vie privée.  Puisque l’audition a été tenue le 16 septembre 2016, cela représenterait 12 000 $ (12 mois).

[34]  La réclamation pour les dommages aux arbres (3 439,58 $), jointe à celle découlant de l’usage de la caméra (12 000 $), totalise donc 15 439,58 $, réduite à 15 000 $ pour respecter la limite applicable aux réclamations à la division des Petites créances.

[35]  Dans leur témoignage, les défendeurs assistés de leurs témoins, nient devoir quoi que ce soit au demandeur et présentent, à leur tour, une quarantaine de documents, dont plusieurs photos, tendant à démontrer la fausseté des allégations du demandeur.

[51]  Comme c’est généralement le cas dans les conflits entre voisins, le présent litige soulève plusieurs volets : dommages à une haie, à la propriété, harcèlement, intimidation, insultes, violation de la vie privée et de la propriété, etc.

[56]  Les articles 3536947976978983987 et 989 du Code civil du Québec  énoncent également diverses règles applicables entre voisins qui peuvent trouver application dans la présente affaire:

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants:

1°  Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

2°  Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

3°  Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;

4°  Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

5°  Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;

6°  Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

[57]        Il y a aussi les articles 4, 5, 6, 7 et 49 de la Charte des droits et liberté de la personne [19] du Québec qui prévoient ce qui suit :

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.

7. La demeure est inviolable.

3) Ont-ils porté atteinte à la vie privée du demandeur par l’usage d’une caméra?

[86] Dans le même sens, le demandeur a failli à son fardeau de prouver que la caméra des défendeurs qu’il a identifiée comme pointant selon lui en direction de son terrain filme réellement sa propriété.

[87] La preuve prépondérante présentée par les défendeurs, l’installateur Scraire et le policier Simard démontre de façon convaincante que ce n’est pas le cas.

[88]  Les caméras installées par les défendeurs en septembre 2015 ont une fonction purement «défensive» et ne visent qu’à leur protection et à constituer des preuves pour les défendeurs notamment quant aux intrusions du demandeur sur leur propriété.

[89]  Par conséquent, le Tribunal s’il n’avait pas rejeté les réclamations en raison d’une division de créances, aurait tout de même rejeté la poursuite dans le dossier 029065 comme mal fondée en faits et en droit.


Dernière modification : le 3 décembre 2017 à 16 h 46 min.