Extraits pertinents : [1] En 2010, la Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une plainte de Mme … (la plaignante) à l’endroit de la Ville d’Amqui (l’organisme). Cette plainte porte sur la communication à des tiers de renseignements personnels au sujet de la plaignante, sans son consentement, et sur leur utilisation à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis. [4] La veille de l’élection municipale de 2009, le maire de l’organisme envoie un courriel à un réseau d’internautes auquel est joint le curriculum vitae de la plaignante, conseillère municipale et candidate à l’élection municipale de 2009. [5] Selon l’enquête, le curriculum vitae des conseillers municipaux a été demandé par le maire en 2005, dans le cadre d’un comité du conseil municipal, aux seules fins de leur confier des responsabilités correspondant à leurs compétences et à leurs connaissances. [6] Le maire affirme qu’il a communiqué par courriel les curriculum vitae des candidats, incluant le sien, à un groupe restreint de contacts personnels d’au plus une vingtaine de personnes. À son avis, il est normal que les compétences, les habiletés et les réalisations des candidats à une élection municipale soient connues des électeurs. [8] Enfin, il allègue que la plaignante a elle-même diffusé l’essentiel des informations contenues dans son curriculum vitae dans le cadre de messages promotionnels diffusés par la télévision communautaire de La Matapédia. [9] Pour sa part, la responsable de l’accès de l’organisme explique que les curriculum vitae des conseillers municipaux ont été demandés par le maire aux seules fins du partage des responsabilités entre les membres du conseil municipal. Puisque ces documents devaient être envoyés directement au maire, elle affirme que l’organisme n’était pas en possession de ces documents et qu’elle ne pouvait pas savoir que le maire utiliserait ces documents de cette manière. ANALYSE [13] La Commission a décidé à quelques reprises que les renseignements contenus dans un curriculum vitae constituent des renseignements personnels au sujet de la personne concernée. [15] Ainsi, ces renseignements, bien qu’envoyés directement au maire par les conseillers, sont contenus dans des documents que l’organisme détient dans l’exercice de ses fonctions. Les dispositions de la Loi sur l’accès s’appliquent donc aux renseignements personnels qu’ils contiennent, peu importe l’endroit où ils sont conservés. 1.La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [16] La Loi sur l’accès prévoit qu’un organisme doit assurer la protection des renseignements personnels qu’il détient et ne peut les communiquer sans le consentement de la personne concernée : 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°; 3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement. [17] L’enquête démontre que le maire a utilisé le curriculum vitae de la plaignante à des fins autres que celles pour lesquelles il avait été recueilli en le communiquant à des tiers, sans son consentement, dans le cadre de la campagne électorale. [19] Or, le fait que plusieurs sites Internet de partis politiques contiennent des renseignements concernant leurs candidats à une élection, renseignements de même nature que ceux contenus à un curriculum vitae et la diffusion, par la plaignante, de certains renseignements la concernant lors de messages promotionnels, n’autorisaient pas l’organisme à communiquer à des tiers ces renseignements personnels, par courriel, sans son consentement. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [22] DÉCLARE la plainte fondée; [23] ORDONNE à l’organisme : - de prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels qu’il détient dans l’exercice de ses fonctions au sujet des membres du conseil municipal et de l’en informer; - de verser dans un fichier de renseignements personnels, de conserver dans un endroit sécuritaire, à accès limité, et de détruire, lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis sont accomplies (sous réserve du calendrier de conservation de l’organisme), les renseignements personnels des membres du conseil municipal. Dernière modification : le 12 janvier 2018 à 11 h 31 min.