Extraits pertinents : [2] La plaignante reproche à l’entreprise d’avoir recueilli des renseignements personnels qui n’étaient pas nécessaires à l’objet du dossier, soit la location d’un logement. [5] Lors de la signature du bail, l’entreprise a exigé de la plaignante, une étudiante étrangère, qu’elle fournisse une photocopie de son passeport, sa carte de crédit Visa et son permis d’étudiante, ce qu’elle a fait. Elle a demandé par la suite à l’entreprise, sans succès, de détruire ses renseignements personnels, réalisant qu’ils n’étaient pas nécessaires à la conclusion du bail. Analyse [11] La Loi sur le privé établit certaines règles relatives à la protection des renseignements personnels qu’une entreprise doit respecter. Ces règles visent à établir un équilibre entre le droit d’un individu au respect de sa vie privée et les besoins d’une entreprise en matière de collecte, d’utilisation et de communication de renseignements personnels dans le cadre de l’exercice de ses activités. [12] À titre d’entreprise, Port Lincoln est soumise à ces règles, notamment celles relatives à la collecte de renseignements personnels, soit tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l’identifier. [13] Les renseignements recueillis par l’entreprise lors de la signature du bail, soit une photocopie du passeport, de la carte de crédit Visa et du permis d’étudiante de la plaignante, constituent tous des renseignements personnels visés par les dispositions de la Loi sur le privé. [14] En vertu de l’article 5 de cette loi, l’entreprise doit démontrer que les renseignements qu’elle a recueillis sont nécessaires à l’objet du dossier constitué au sujet de la plaignante, soit la location d’un logement : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites [16] En l’espèce, l’entreprise n’a pas démontré la nécessité de recueillir les renseignements personnels faisant l’objet de la plainte. [17] L’entreprise doit donc détruire ces renseignements personnels qu’elle détient au sujet de la plaignante. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] DÉCLARE la plainte fondée; [22] ORDONNE à l’entreprise de détruire la photocopie du passeport, de la carte de crédit Visa et du permis d’étudiante de la plaignante. Dernière modification : le 13 décembre 2017 à 16 h 21 min.