Extraits pertinents : [1] La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une plainte à l’endroit de La Ronde – Parc Six Flags de Montréal (l’entreprise) concernant la collecte de renseignements personnels. Mme … (la plaignante) reproche à l’entreprise d’avoir recueilli des renseignements personnels qui n’étaient pas nécessaires à l’objet du dossier, soit l’émission d’une carte d’embarquement prioritaire aux manèges. À cette fin, l’entreprise lui aurait demandé le diagnostic médical de son fils handicapé. [4] Lorsque la demanderesse s’est présentée à La Ronde avec son fils afin d’obtenir une carte d’embarquement lui permettant, pour la journée, de bénéficier de ce privilège, le service à la clientèle lui a demandé quel était le handicap ou le diagnostic de son fils. [5] Elle a présenté la carte d’assurance maladie de ce dernier qui contient une vignette d’accompagnement touristique et de loisir et souligné la présence d’un chien guide les accompagnant. L’entreprise a jugé cela insuffisant et a exigé que la plaignante produise un document faisant état de la condition médicale ou du handicap de son fils et justifiant qu’il n’était pas en mesure de faire la file d’attente. On lui a aussi offert de se doter d’un passeport-saison, pour lequel elle n’aurait à fournir ce document qu’une seule fois. [7] L’entreprise ne nie pas les faits. Elle explique que dans le cas d’un handicap visible, une personne en fauteuil roulant par exemple, aucune preuve n’est requise. [8] Toutefois, lorsqu’un handicap n’est pas visible, elle exige une preuve de l’existence d’une condition médicale ou d’un handicap justifiant que la personne n’est pas en mesure de faire la file d’attente. Cette preuve peut se faire par la production d’une lettre d’un médecin ou de tout autre document faisant état de la condition du client. [11] Une fois cette vérification faite, l’entreprise inscrit dans un registre les renseignements personnels des détenteurs des passeports-saison ayant obtenu cette vignette. Ce registre comprend les nom, prénom et coordonnées du client, la raison de la demande, la nature de la preuve présentée, la date, le numéro de passeport-saison, le nom du préposé ayant fait cette vérification et celui de son superviseur. [12] Ce registre, conservé pour une période maximale de cinq ans, sert à l’usage exclusif des employés du service à la clientèle afin d’éviter qu’une nouvelle preuve soit requise lors du renouvellement du passeport-saison. Il permet également de contrôler l’utilisation frauduleuse des vignettes. [16] L’entreprise précise que la preuve présentée par le client doit attester que sa condition médicale ou son handicap ne lui permet pas de faire la file d’attente puisqu’il s’agit du seul critère considéré pour l’octroi de ce privilège. Cette preuve peut être faite par divers moyens, au choix du client, à la condition qu’elle permette à l’entreprise de conclure que le client satisfait ce critère. Elle convient, comme le précise la demanderesse dans sa plainte, que ses employés ne disposent pas de l’expertise médicale nécessaire pour évaluer si la condition d’un client lui permet de faire la file d’attente ou non. C’est pourquoi l’entreprise exige une preuve à cet effet. [18] L’entreprise souligne que ce n’est pas le diagnostic médical précis qui lui importe, mais la preuve de l’incapacité du client à faire la file d’attente. Analayse [20] La Loi sur le privé établit certaines règles relatives à la protection des renseignements personnels qu’une entreprise doit respecter. Ces règles visent à établir un équilibre entre le droit d’un individu au respect de sa vie privée et les besoins d’une entreprise en matière de collecte, d’utilisation et de communication de renseignements personnels dans le cadre de l’exercice de ses activités. [21] À titre d’entreprise2, La Ronde est soumise à ces règles, notamment celles relatives à la collecte de renseignements personnels. [22] En vertu de l’article 5 de la Loi sur le privé, l’entreprise ne peut recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. [23] Ainsi, seuls les renseignements nécessaires et requis pour l’émission et la gestion d’une carte d’embarquement prioritaire ou d’une vignette à cet effet sur un passeport-saison, permettant à un client de bénéficier de ce privilège, peuvent être recueillis par l’entreprise. [28] La Commission considère que la collecte de renseignements médicaux n’est pas nécessaire lors de l’octroi du privilège d’embarquement prioritaire. Certes l’entreprise est justifiée de demander au client qui souhaite bénéficier de ce privilège et dont le handicap ou la condition médicale n’est pas visible une preuve de l’existence d’une condition l’empêchant de faire la file d’attente. Toutefois, une fois cette vérification effectuée, la collecte de renseignements n’est pas requise pour l’émission des passeports-saison, pas plus qu’elle n’est nécessaire dans le cas de l’octroi des cartes d’embarquement d’une journée. [31] Or, l’entreprise n’a pas démontré en quoi la consignation du diagnostic médical dans le registre tenu à cet effet est requise afin d’atteindre ces objectifs. L’entreprise peut y consigner la nature du document consulté (ex. : attestation, certificat médical, etc.) et les renseignements personnels d’identification, le numéro du passeport-saison et le nom des employés ayant effectué la vérification. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [34] DÉCLARE la plainte fondée en partie; [35] ORDONNE à l’entreprise de cesser de recueillir les renseignements qui ne sont pas nécessaires à la gestion du privilège d’embarquement prioritaire accordé à certains de ses clients lors de l’émission du passeport-saison, soit des renseignements médicaux tels le diagnostic et la nature du handicap ou de la condition médicale Dernière modification : le 13 décembre 2017 à 16 h 19 min.