Extraits pertinents : [2] Le plaignant allègue que l’entreprise « s’occupe des dossiers d’absences en invalidité pour Bell Canada, [s]on employeur ». Dans ce contexte, l’entreprise a demandé au Dr … , neurologue (le médecin expert), d’effectuer une contre-expertise médicale à la suite d’une absence prolongée au travail du plaignant. [3] L’entreprise aurait collecté, utilisé et communiqué des renseignements personnels concernant le plaignant, sans son consentement. Plus précisément, l’entreprise aurait recueilli le fait que le plaignant suivait des cours universitaires alors qu’il était en arrêt de travail. [10] L’entreprise soutient qu’elle a transmis au médecin expert, de bonne foi, l’information obtenue de l’employeur un mois précédant la demande d’expertise médicale. [11] L’information obtenue de l’employeur n’a pas été vérifiée par l’entrepriseauprès du plaignant. Celui-ci n’a pas suivi de cours universitaires à l’été 2007, ni à l’automne 2007, comme le démontre une copie d’un relevé de notes portant l’entête de l’Université du Québec Télé-Université. [15] Il convient donc de déterminer si la pratique de l’entreprise respecte l’article 11 de la Loi sur le secteur privé qui édicte que : 11. Toute personne qui exploite une entreprise doit veiller à ce que les dossiers qu'elle détient sur autrui soient à jour et exacts au moment où elle les utilise pour prendre une décision relative à la personne concernée [18] La Commission comprend que cette information n’a pas été considérée dans la décision finale de l’entreprise qui reposait uniquement sur des considérations médicales. [19] Toutefois, la Commission ne peut conclure que ce renseignement personnel n’a pas été utilisé au moment de la prise de décision, comme le suggère l’entreprise. De toute évidence, ce même renseignement n’a pas été ignoré dans le cadre du processus d’évaluation du dossier du plaignant puisqu’il a suscité des interrogations quant à l’admissibilité de celui-ci au régime d’assurance de l’entreprise. [20] Or, comme le plaignant avait cessé de suivre des cours universitaires au moment de la demande d’expertise médicale, ce renseignement collecté auprès de l’employeur n’était pas à jour ni exact lors de la prise de décision de l’entreprise. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] DÉCLARE la plainte fondée; [22] CONSTATE que l’entreprise n’a pas vérifié auprès du plaignant si les renseignements personnels collectés auprès de l’employeur étaient à jour et exacts au moment de les utiliser pour prendre une décision à son égard; Dernière modification : le 13 décembre 2017 à 16 h 14 min.