Extraits pertinents :

La Commission d’accès à l’information, ci-après la Commission, a pris connaissance des informations fournies par votre entreprise concernant la plainte portée par Mme … à l’endroit de Centraide Québec et ChaudièreAppalache (Centraide) concernant l’utilisation, à des fins publicitaires, d’une photographie de la fille de Mme …, et ce, sans le consentement de la plaignante.

Conformément à l’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée Loi sur la protection dans le secteur privé), un renseignement personnel est un renseignement qui concerne une personne et permet de l’identifier. Par conséquent, une image ou une photographie est considérée comme étant un renseignement personnel à partir du moment où l’identification de la personne est possible.

Dans le cadre de cette collecte, des informations sont fournies aux bénéficiaires et un formulaire d’autorisation à ce que les renseignements fournis soient utilisés à des fins publicitaires doit être signé.

Dans le cas du présent dossier, il s’avère qu’un manquement aux règles établies par Centraide s’est produit. En effet, le formulaire d’autorisation n’a pas été signé par Mme … alors que la photo de sa fille a été utilisée à des fins publicitaires.

Dans ces circonstances, la Commission tient à vous rappeler qu’il vous appartient, comme entreprise, de prendre les mesures propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits, et ce, conformément à l’article 10 de la loi sur la protection dans le secteur privé que vous trouverez en annexe.

De plus, conformément à l’article 14 de la Loi sur la protection dans le secteur privé, le consentement doit être manifeste, libre, éclairé, être donné à des finsvspécifiques et pour une durée déterminée. Conséquemment à ce qui précède, la Commission met un terme au traitement de la plainte et ferme ce dossier.


Dernière modification : le 13 décembre 2017 à 16 h 13 min.