Extraits pertinents : Rappelons que, pour l’essentiel, vous soumettez que l’Association a : divulgué à des tiers des renseignements personnels et confidentiels sur votre condition physique; divulgué de fausses informations sur la qualité du travail que vous auriez réalisé à l’Association; refusé de répondre à vos demandes de rectification; volé votre identité pour obtenir des renseignements personnels vous concernant. L’objet principal de la plainte concerne un courrier électronique qui a été communiqué aux membres de l’Association le 14 mai 2010. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé définit un renseignement personnel ainsi : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l’identifier De plus, les articles 13 et 20 de la Loi sur la protection dans le secteur privé édictent que : 13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie. 20. Dans l’exploitation d’une entreprise, un renseignement personnel n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l’exploitant ou à toute partie à un contrat de service ou d’entreprise qui a qualité pour le connaître qu’à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l’exercice de ses fonctions ou à l’exécution de son mandat ou de son contrat. Selon les faits recueillis dans le cadre du traitement de cette plainte, les renseignements communiqués aux membres de l’Association ne visaient qu’à les informer de la nature des dépenses occasionnées par votre travail à l’Association et de l’origine de leur financement. Les renseignements personnels qui ont été communiqués n’ont porté que sur le fait que vous avez un handicap et que vous bénéficiez d’une subvention d’aide à l’emploi. Ce sont les seules informations diffusées qui constituent des renseignements personnels tels que définis par l’article 2 de la Loi sur la protection dans le secteur privé. Selon l’article 20 de la Loi sur la protection dans le secteur privé, les renseignements personnels peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée uniquement aux personnes pour qui ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, il n’y avait pas lieu de communiquer ces renseignements à l’ensemble des membres de l’Association. Il aurait été plus approprié de limiter la diffusion de ces renseignements aux responsables des décisions administratives, tels que les membres du conseil d’administration. Toutefois, cette communication tient plutôt d’une maladresse. Ainsi, la Commission a rappelé à l’Association culturelle colombienne du Canada l’importance de faire preuve de vigilance lors de communications contenant des renseignements personnels à ses membres et de se conformer à la Loi sur la protection dans le secteur privé en tout temps. Compte tenu de ce qui précède, la Commission procède à la fermeture du dossier. Dernière modification : le 13 décembre 2017 à 16 h 13 min.