Extraits pertinents :

[2] L'Action fut instituée suite à la directive et décision (la «Directive») de la Défenderesse d'imposer aux Demandeurs qui sont ses salariés (les «Demandeurs-salariés») le port d'un «personal digital assistant» («PDA»), soit un appareil cellulaire intelligent équipé, notamment, d'un dispositif interne de repérage par satellite en temps réel («GPS»).

[3] Les Demandeurs prétendent que la Directive est illégale parce que, entre autres, contraire aux articles 45 et 46 de la Charte des droits et libertés de la personne[1] (la «Charte») et à l'article 20.01 paragraphe 3b) de la convention collective du secteur institutionnel et commercial (la «Convention»)[2] qui régit les relations de travail entre les Demandeurs et la Défenderesse.

Charte

«4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

[…]

46. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.»

Convention

«20.01 Dispositions générales concernant les heures normales de travail:

1)         Calcul des heures de travail : Les heures de travail sont censées commencer et se terminer à l'emplacement des travaux, au niveau du sol ou, si le chantier est limité par une barrière que le salarié doit franchir pour se rendre à son travail, mais qu'il n'est pas autorisé à franchir avec son véhicule personnel, au niveau d'une telle barrière.

[…]

3)         a) Pointage : Si l'employeur installe une ou plusieurs horloges de pointage, il doit le faire le plus près possible de l'endroit où commencent et se terminent les heures de travail, tel que défini au paragraphe 1).

  1. b) Règle particulière : Mécanicien d'ascenseurs : Le sous-paragraphe précédent ne s'applique pas au mécanicien d'ascenseur

[5] Ainsi, la Défenderesse peut, au moyen du PDA, établir une surveillance électronique continue des Demandeurs-salariés pendant leurs heures de travail.

[6] Les Demandeurs prétendent donc que la Directive porte atteinte à leur dignité et à leur vie privée, et leur impose des conditions de travail qui ne sont pas justes et raisonnables, et qui ne respectent pas la Convention, laquelle exclut les Demandeurs-salariés du système de l'horloge de pointage.

[13] Avant la Directive, ces données étaient recueillies par l'intermédiaire des téléphones cellulaires des Demandeurs-salariés.

[14] Enfin, la Défenderesse plaide que les informations ainsi obtenues auprès des Demandeurs-salariés le sont dans le plus grand respect de leurs droits, et dans le seul but d'être plus transparente envers ses clients.

3.2      Analyse

[19] Le Tribunal n'a pas cette conviction.

[20] Le Tribunal est d'avis que plusieurs questions méritent d'être débattues au fond, et rejeter immédiatement l'Action aurait pour effet d'annihiler le droit fondamental des Demandeurs à une audition pleine et entière.

[22] Autant d'interrogations qui empêchent le Tribunal de conclure, à ce stade-ci, que l'Action des Demandeurs est manifestement mal fondée.

[23] Un débat au mérite s'impose, et la Défenderesse pourra alors réitérer ses arguments, et les Demandeurs pourront bénéficier d'une audition pleine et entière, un droit fondamental pour eux.

[25] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

[26] REJETTE la Requête de la Défenderesse;

[27] FRAIS à suivre.


Dernière modification : le 2 décembre 2017 à 15 h 47 min.