Extraits pertinents :

[11] Tremblay œuvre dans le domaine du fitness depuis 1997.

[15] Ces victoires lui permettent d’obtenir certaines commandites, de voir sa photographie publiée dans certains magazines spécialisés, en somme de mieux se faire connaître dans le milieu du fitness.

[16] Tremblay explique que ces commandites lui rapportent quelque 12 000 $ par année, soit 30 à 35 % de ses revenus. Par ailleurs, deux entreprises qu’elle a mises sur pied, une spécialisée dans le design de costumes utilisés en fitness et l’autre pour son travail comme entraîneur, lui assurent le reste de ses revenus.

[17] En 2004, Tremblay signe un contrat avec MVP (pièce P-5). Ce contrat prend fin le 30 avril 2006.

[18] À ce moment, MVP lui soumet un nouveau document en langue anglaise pour une nouvelle entente contractuelle. Tremblay demande soit une traduction, soit l’obtention de plusieurs détails. Il est également question dans ce document d’associer l’image de Tremblay à un produit que MVP compte mettre en marché.

[19] Entre mai et décembre 2006, il y a une multiplicité d’échanges entre les parties, Tremblay continuant de demander maintes explications à MVP quant à la teneur du contrat proposé, cette dernière ne répondant pas (voir les pièces P-12, P-16 et P-18 à ce sujet).

[20] Tremblay essaie aussi un échantillon du produit que MVP veut commercialiser mais elle a une très mauvaise réaction physique. Elle en avise MVP et lui intime l’ordre de ne pas associer son nom à ce produit jusqu’à nouvel ordre. Pourtant, en novembre 2006, elle voit un dépliant publié par MVP qui inclut un texte (qui n’est pas d’elle) où elle vante les bienfaits de ce nouveau produit de MVP.

[22] Le 15 décembre 2006, Tremblay achemine un courriel à MVP, l’avisant qu’elle met fin à toute relation contractuelle entre eux et qu’elle entend signer un contrat avec une autre entreprise. Elle confirme par lettre sa décision à MVP (pièces P-26 et D-6).

[23] Après sa lettre du 15 décembre 2006 (pièce D-6), Tremblay constate que MVP continue d’utiliser son image, notamment sur son site Web (pièce D-9). Tout ceci lui crée de l’inquiétude, notamment en raison de son nouveau contrat exclusif avec la mise en cause Allmax Nutrition Inc. De plus, elle voit dans une boutique une affiche de très grand format qui associe son image à un produit de MVP.

[26] Enfin, Tremblay soutient que suite à la rupture de sa relation d’affaires avec MVP, elle n’a plus les moyens financiers de participer à des compétitions en 2007. Par le fait même, son image apparaît moins souvent dans divers magazines spécialisés en fitness.

[28] Tremblay dépose la pièce D-10A qui regroupe l’ensemble des factures acquittées de ses procureurs pour un total de 17 154,87 $.

[29] Le Tribunal est d’opinion que cette partie de la réclamation est bien fondée en faits et en droit.

[30] Le Tribunal constate que MVP, au soutien de sa demande d’injonction en décembre 2006, invoque principalement la pièce P-6, à savoir la proposition de nouveau contrat.

[31] Or, la preuve est à l’effet que MVP, suite aux demandes justifiées de précisions de Tremblay, refuse de répondre puis écarte carrément cette proposition tout en avisant Tremblay, toujours en décembre 2006, qu’il est désormais trop tard de penser à signer cette entente.

[36] Troisièmement, Tremblay réclame la somme de 75 000 $ pour atteinte à l’image, au nom, à la réputation et à la vie privée.

[37] Devant le Tribunal, son procureur, vu la preuve présentée, suggère une indemnité de 12 000 $.

[38] Le Tribunal considère qu’une telle somme est raisonnable.

[39] En effet, la preuve confirme que MVP, à l’encontre des instructions spécifiques de Tremblay, se sert de son image, et ce, en plus d’une occasion.

[42] La preuve est à l’effet qu’en dépit des mises en demeure de Tremblay de ne pas utiliser son image, MVP demande à une autre personne, Michèle Lévesque, de prendre une pose similaire à celle prise par Tremblay puis utilise cette photographie de Michèle Lévesque dans un nouveau dépliant.

[43] Ce fait s’ajoute à celui de novembre 2006 alors que MVP attribue à Tremblay des propos jamais tenus au sujet d’un produit de MVP.

[44] Devant ces gestes intentionnels, le Tribunal est d’opinion que Tremblay est en droit de recevoir une somme de 2 000 $ à titre de dommages exemplaires.

[45] Le total des dommages dus à Tremblay se chiffre à 31 154,87 $.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[46] ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle de Tremblay;

[47] CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle, Technologies et Laboratoires de Nutrition MVP Inc. à payer à Sylvia Tremblay, la somme de 31 154,87 $ avec intérêts depuis le 4 mai 2007 et l’indemnité additionnelle.

[48] LE TOUT AVEC DÉPENS.


Dernière modification : le 2 décembre 2017 à 15 h 35 min.