Extraits pertinents : [1] Madame Mélanie Richard réclame 15 000 $ à monsieur Vincent Demers et madame Angelica Rodriguez pour harcèlement ayant amené son déménagement. Elle allègue subir une perte sur la vente de son unité de condominium et que les gestes posés à son égard lui ont causé des troubles, inconvénients et dommages. [23] L’article 1457 du Code civil du Québec indique que tout individu qui cause des dommages à autrui est responsable du préjudice qui en découle : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [24] Les articles 35, 36, 947, 976, 978, 983, et 987 du Code civil du Québec énoncent également diverses règles applicables entre voisins qui peuvent trouver application dans la présente affaire : 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants: 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. […] [25] Les articles 4, 5, 6, 7 et 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne[1] prévoient ce qui suit : 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 7. La demeure est inviolable. [26] Monsieur Demers a envoyé une lettre le 9 mars 2015 (P-4) à tous les copropriétaires ainsi qu’au courtier immobilier chargé de vendre l’unité de condominium de madame Richard. [27] Voyant que madame Richard avait mis son unité de condominium à vendre, monsieur Demers décide d’aviser son courtier. Ce faisant, monsieur Demers s’en prend à madame Richard non pas comme présidente du Syndicat des copropriétaires Les Cours de Salaberry, mais personnellement. [28] Monsieur Demers a transporté le conflit en impliquant madame Richard personnellement. Le Tribunal ne peut voir de raison autre que la volonté de nuire ou de créer une difficulté à madame Richard afin ultimement de régler le problème que monsieur Demers avait avec le Syndicat des copropriétaires. [29] À compter de ce moment, madame Richard a d’ailleurs dû aviser tout acheteur potentiel de la relation difficile qu’elle entretenait avec monsieur Demers et l’existence de la mise en demeure, faisant peut-être fuir certains acheteurs. [36] La lettre qui a été envoyée par monsieur Demers était malicieuse et sans aucun fondement. L’article 35 C.c.Q. prévoit que toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Les articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés[4] se lisent comme suit : 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. [37] Lorsque monsieur Demers a envoyé une lettre au courtier de madame Richard, il a atteint à la vie privée de cette dernière, en plus de lui causer du stress et des inconvénients inutiles. [38] Madame Richard a droit à réparation et le Tribunal lui accorde la somme de 1 000 $. Dernière modification : le 13 décembre 2017 à 14 h 15 min.