Extraits pertinents :

[1]   La demanderesse, Régie de l'assurance maladie du Québec (la Régie) demande au Tribunal d'ordonner au défendeur, un professionnel de la santé, de lui fournir divers documents, étant principalement composés des dossiers-patients de ce professionnel de la santé, pour la période du 18 février 2007 au 18 février 2010, en plus de fournir copie de ses agendas, reçus et factures en lien avec des services rendus pour la même période.

[4]  Ainsi, il est admis que le défendeur est un professionnel de la santé, médecin oeuvrant dans le domaine de la psychiatrie. Il a obtenu son diplôme de médecine à l'Université Laval à Québec en 1973.

[5]  Le défendeur participe au régime d'assurance maladie du Québec (le Régime), pour lequel la Régie a notamment le mandat de contrôler la rémunération versée aux professionnels de la santé qui y participent.

[9]  Le Conseil de discipline conclut notamment à la culpabilité du défendeur pour avoir réclamé en cabinet privé des honoraires à une patiente pour une consultation qui constituerait un service assuré en vertu du Régime.

[55]  Cela étant, le défendeur fait valoir qu'il s'est soumis de bonne foi aux différentes demandes et enquêtes formulées par la Régie.

[56]   Il soutient que ces enquêtes ne justifient d'aucune façon les demandes que lui adresse la Régie, qu'il qualifie d'abusives.

[57]   Au surplus, même si une partie des demandes de la Régie était fondée, il ajoute qu'il ne peut transmettre d'informations de nature médicale concernant ses patients, à moins que ces derniers ne lui en donnent l'autorisation écrite.

Confidentialité des dossiers médicaux

[59]  Les demandes de la Régie d’obtenir l’ensemble des dossiers médicaux des patients du défendeur se heurtent, à première vue, à certaines dispositions fondamentales de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne[9]

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.

[60] Reprenons ces dispositions une à une pour en analyser la portée en l’espèce.

[61]  Le droit à la vie privée protégé par l’article 5 de la Charte apparaît applicable en l’espèce, à la lumière des commentaires de monsieur le juge en chef Michaud dans Valiquette c. The Gazette[10], qui identifie les composantes de la vie d’une personne protégées par le droit au respect de  la vie privée :

Qualifié comme l'un des droits les plus fondamentaux des droits de la personnalité, le droit à la vie privée échappe encore à une définition formelle. Il est possible cependant de relever les composantes du droit au respect de la vie privée, lesquelles sont relativement précises. Il s'agit du droit à l'anonymat et à l'intimité ainsi que le droit à l'autonomie dans l'aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore ledroit au secret et à la confidentialité. On inclut le droit à l'inviolabilité du domicile, à l'utilisation de son nom, les éléments relatifs à l'état de santé, la vie familiale et amoureuse, l'orientation sexuelle.

[62]  Le dossier médical d’une personne constitue un document privé et confidentiel qui bénéficie de la protection offerte par le législateur québécois[11]. Plusieurs dispositions législatives affirment ce caractère confidentiel. Ces dispositions se retrouvent  notamment à la Loi médicale[12], à la Loi sur les services de santé et les services sociaux[13], au Code de déontologie des médecins[14] et au Code civil du Québec[15]. La transmission d’un dossier médical à un tiers constitue donc une violation du droit au respect à la vie privée.

[63]  Dans un deuxième temps, le droit au respect du secret professionnel est intimement lié au droit au respect de la vie privée.

[65]  Comme la Régie exige la transmission de l’intégralité des dossiers médicaux des patients du défendeur, il ne fait aucun doute que la protection garantie par l’article 9 de la Charte entre en jeu.

[68]  Le bénéficiaire de l’obligation de confidentialité peut y renoncer de manière implicite ou explicite[19]. Cette exception ne s’applique pas en l’espèce, la Régie n’ayant pas obtenu d’autorisation des patients du défendeur. Pourtant, cette démarche serait possible en ce qui concerne les dossiers que la Régie a choisi de consulter.

[72]  Avec égards, l’article 192 du Code des professions constitue une disposition expresse qui met en échec l’application de l’article 9 de la Charte. Bien que sa facture différait au moment où la Cour d’appel s’est penchée sur cette disposition en 1992[20], il existait dès lors des distinctions importantes avec les dispositions invoquées par la Régie.

[73]  L’article 68 de la Loi sur l’assurance-maladie vise le cas précis où la Régie doit « apprécier un relevé d'honoraires ou une demande de paiement ». La demande d’obtention de renseignements vise aussi certaines autres situations sans pertinence en l’espèce. Les demandes de la Régie contre le défendeur n’entrent pas dans le cadre de cette disposition qui, en l’espèce, ne peut être interprétée comme une autorisation du législateur de neutraliser les garanties conférées par les articles 5 et 9 de la Charte.

[74]  Le pouvoir d’enquête de la Régie prévu notamment aux articles 20 et 21 de la Loi ne répond pas davantage aux exigences de l’article 9(2) de la Charte.

[76] La Régie plaide subsidiairement que la dérogation au secret professionnel, même si elle ne découle pas d’une disposition expresse au sens de l’article 9 de la Charte, devrait être permise au terme de son article 9.1.

[77]  Rappelant l’arrêt de la Cour suprême dans Ford c Procureur général du Québec[21], la Régie souligne que l’article 9.1 constitue une disposition justificative dont l’objet et l’effet sont similaires à ceux découlant de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés.

[78]  La Régie résume ainsi les critères pouvant justifier une dérogation à un droit fondamental garanti par la Charte :

Il découle donc de cet arrêt que le gouvernement peut justifier une restriction ou une dérogation à un droit fondamental  prévu par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec si cette restriction ou dérogation sert le respect des valeurs démocratiques, l'ordre public ou le bien-être général des citoyens du Québec, s'il y a un lien rationnel avec l'objet législatif et si les moyens employés par le législateur sont proportionnés aux buts visés.[22]

[79]  Il est reconnu qu’une violation à un droit protégé par la Charte n’implique pas nécessairement une atteinte illicite à ce droit. Une violation à un droit protégé aux articles 1 à 9 sera parfois justifiée[23] :

Qu’il s’agisse du droit à la vie privée selon l’article 5 de la Charte québécoise ou des articles 7 et 8 de la Charte canadienne, ces droits ne sont pas absolus. Ils doivent être pondérés à la lumière de l’intérêt général. […] L’intérêt de la société s’impose, dans certaines conditions, comme valeur supérieure. De plus, il convient de souligner que puisque le respect de la vie privée est un droit consacré par la Charte québécoise (art. 5), il se peut que certaines atteintes à ce droit (on peut songer à la surveillance, par exemple) ne soient pas considérées comme des atteintes illicites à la vie privée dès lors qu’elles sont justifiées par des motifs rationnels et qu’elles sont conduites par des moyens raisonnables au sens de la clause de limitation de l’article 9.1 de la Charte. Il s’agit donc d’appliquer un test de proportionnalité.[24]

[81]  La Régie soutient que l’objectif poursuivi par le législateur en édictant les articles 20 de la Loi et 68 de la Loi sur l’assurance-maladie consiste à lui permettre de vérifier pleinement la conformité de la rémunération des professionnels de la santé en regard du Régime. La pérennité du Régime serait au cœur de ces dispositions.

[82]  Cet objectif justifierait amplement la restriction au droit au secret professionnel et au respect de la vie privée.

[87]  Un commentaire s’impose en regard de la portée des articles 20 de la Loi et 68 de la Loi sur l’assurance-maladie. Ces dispositions visent les cas où un professionnel de la santé requiert le paiement de ses services de la Régie. Cette dernière peut consulter le dossier du professionnel pour s’assurer de la recevabilité et de la conformité de la demande selon les services facturés.

[88]  Le patient qui ne verse rien au professionnel, dans ce cas, ne peut ignorer que la société, par le biais du Régime, assume le paiement des honoraires. L’expectative de confidentialité peut s’en trouver réduite dans ce contexte. Le cadre législatif le confirme.

[89]  La situation actuelle diffère. La demande de la Régie contre le défendeur ne vise pas à vérifier une demande de facturation.

[90]  Au contraire, les patients du défendeur ont payé pour ses services professionnels. En principe, leur expectative du respect du secret professionnel n’est pas amoindrie par le mécanisme de vérifications découlant des articles 20 de la Loi et 68 de la Loi sur l’assurance-maladie.

[92]  La démarche actuelle de la Régie ne vise pas à protéger le public d’un professionnel de la santé qui facture abusivement ses services au Régime.

[97]  Dans un contexte extrajudiciaire, les protections accordées au droit à la vie privée et au secret professionnel doivent être interprétées libéralement :

« Toutefois, à l'exception de ces cas où l'accès est clairement permis, l'étendue de la protection accordée aux renseignements confidentiels et son corollaire, l'obligation imposée à ceux qui détiennent ces renseignements, varient selon le contexte dans lequel on invoque le droit à la confidentialité pour empêcher la divulgation de renseignements. […] En conséquence, dans un contexte extrajudiciaire, le respect de la vie privée du particulier constitue le principe majeur qui sous-tend l'obligation d'un professionnel ou d'un hôpital de garder secrets leurs dossiers médicaux. Un tribunal est donc en droit, dans ces circonstances, d'interpréter d'une façon libérale l'obligation générale de non-divulgation imposée aux hôpitaux et aux professionnels de la santé, et d'une façon stricte toute violation du droit à la confidentialité.[28]

[98]  En l’espèce, la Régie n’a pas tenté de minimiser l’atteinte aux droits des patients visés par la demande. Tel que mentionné dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd.[29], l'intérêt de l'État est plus susceptible de l'emporter sur les droits des individus si son comportement dénote une attention de porter le moins possible atteinte au respect de la vie privée des personnes visées.

[105]  En outre, la balance des inconvénients ne favorise pas la demande de la Régie, qui possède déjà les informations requises pour la continuation de ses démarches. Le préjudice causé à chaque patient par la divulgation de son dossier médical en matière psychiatrique constitue un préjudice qui dépasse largement les avantages escomptés par la Régie à la suite de l'obtention de ces informations, du moins au stade actuel du dossier.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[117]     REJETTE la requête de la Régie.

[118]     LE TOUT, avec dépens.

[119]     REJETTE la requête du défendeur en arrêt des procédures.

[120]     LE TOUT, sans frais.


Dernière modification : le 2 décembre 2017 à 14 h 46 min.