Extraits pertinents :

[1] Dans le cadre d'une requête en injonction interlocutoire, permanente et en dommages et intérêts, la demanderesse requiert du tribunal une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire contre le défendeur, pour qu'il lui soit ordonné notamment de cesser de porter atteinte à son droit à l'image, à sa vie privée et à sa réputation, de ne pas utiliser son nom, son image et photographies d'elle et de cesser de la harceler ou de la menacer.

[2]  Essentiellement, par sa requête en injonction interlocutoire provisoire, la demanderesse veut empêcher le défendeur de diffuser entre autres certaines photographies où elle apparaît nue, que ce dernier aurait prises dans le cadre d'un processus artistique, étant convenu que ces photographies devaient demeurer privées et confidentielles.

[4]  Au cours du mois d'août 2011, le défendeur adresse des courriels à la demanderesse et demande à la rencontrer, à défaut de quoi il menace de diffuser sur le réseau social Facebook un montage vidéo l'impliquant personnellement.  Vu son refus, il aurait diffusé ce montage vidéo et la demanderesse craint maintenant qu'il fasse de même avec les photographies.

[5]  D'ailleurs, quatre photographies de la demanderesse ont déjà été transmises à son employeur au cours du mois de septembre, accompagnées d'un courriel dont elle soupçonne le défendeur d'en être l'auteur.  Cette situation est préoccupante pour la demanderesse, qui œuvre dans le domaine de l'enseignement, et pour son employeur qui lui en a fait part lors d'une rencontre.

[8] En l'espèce, la demanderesse invoque la protection de son droit à la vie privée, à l'image et à sa réputation.  Elle prétend que par ses agissements, le défendeur porte atteinte à ses droits et qu'à défaut d'une injonction interlocutoire émise provisoirement, la diffusion de ses photographies lui causera un préjudice sérieux et irréparable, vu son emploi dans le domaine de l'enseignement.

[9]   L'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C.-12) prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et à l'article 4 de celle-ci, il est stipulé que toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

[10] Les allégations de la requête introductive d'instance, appuyées d'un affidavit de la demanderesse, et l'énoncé des droits garantis aux articles 4 et 5 de la Charte des droits et liberté de la personne, démontrent une apparence de droit suffisante à l'injonction interlocutoire requise, et ce, à titre provisoire.  En effet, la diffusion des photographies de la demanderesse prises en 2008, dans le cadre d'un processus artistique et privé, peut porter atteinte à sa vie privée, à sa dignité, à son honneur et à sa réputation.

[14]   POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[15]   ACCUEILLE la présente requête en injonction interlocutoire provisoire;

[16]  ORDONNE au défendeur de ne pas utiliser le nom, l'image, des photographies ou des vidéos impliquant de près ou de loin la demanderesse, de quelque façon que ce soit, directement ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, dont notamment par l'entremise d'internet, de réseaux sociaux ou de toute autre forme de manifestation publique ou d'impression destinée à une diffusion publique;

[17]  ORDONNE au défendeur de ne pas permettre à quiconque d'utiliser toutes informations, images ou vidéos pouvant impliquer de près ou de loin la demanderesse;

[18]  ORDONNE au défendeur de ne pas communiquer verbalement, par écrit ou par tout autre moyen, soit directement ou indirectement avec la demanderesse;

[19]  AUTORISE la signification de la présente ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire en dehors des heures légales;

[20]   REPORTE le présent dossier au 12 octobre 2011, à 9h30, à la salle 3.21;

[21]    La présente ordonnance est d'une durée de dix (10) jours, à compter de la date du jugement.

[22]     Frais à suivre.


Dernière modification : le 30 novembre 2017 à 19 h 34 min.