Extraits pertinents : [1] Nathalie Gordon (" Gordon ")[1] demande au Tribunal de condamner Usha et Vinayak Paranjape (" les Paranjape ") à lui verser une somme de 20 000,00$, à titre de dommages moraux pour diverses atteintes à la jouissance paisible de sa propriété, à sa vie privée et à son intégrité, et pour harcèlement et intimidation. [18] Bien que Gordon ait déplacé la clôture conformément aux termes de la transaction du 21 mars 2011, le harcèlement dont elle faisait l'objet depuis le début des procédures en bornage continue. [30] Vinayak Paranjape harcèle et intimide Gordon, toute sa famille et ses invités, les empêche de profiter de la cour arrière, notamment en les observant et en les fixant pendant de longues périodes. [34] Le 6 mai 2010, la greffière spéciale de la Cour supérieure entérine la convention intervenue entre les parties (pièce D-15), dans laquelle les Paranjape s'engagent expressément à respecter sa vie privée, à s'abstenir de lui causer " quelque trouble de voisinage que ce soit ", à s'abstenir de troubler sa jouissance paisible, jusqu'au jugement à intervenir dans ce dossier. [39] En octobre 2010, Gordon doit entreprendre des travaux urgents de réparations sur le toit : il y a des infiltrations d'eau dont les locataires du haut se plaignent. Elle transmet aux Paranjape une lettre 20 jours d'avance, afin de les informer qu'elle devra effectuer ces travaux et pour ce faire, les ouvriers devront passer sur leur terrain. [40] La veille, Vinayak Paranjape place une voiture sur le gazon entre la rue et les deux résidences, de même que d'autres objets (pièce D-11 no. 1 à 6) empêchant le passage des ouvriers et de l'équipement nécessaire pour effectuer les réparations. [44] Peine perdue, les agissements dérangeants, intimidants des Paranjape continuent. [45] En accord avec la ville, et pour éviter que Vinayak Paranjape ne l'épie lorsqu'elle est à l'extérieur de sa résidence, elle met une clôture de six pieds avec treillis entre les deux propriétés, à l'intérieur de son terrain. [46] Elle ajoute des vignes pour cacher cette clôture et ajouter à l'effet d'intimité. [52] Les articles 3, 6, 7, 35, 36(4), 976,1457 et 1621 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") sont pertinents à la détermination du sort de sa réclamation : Art. 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. Art. 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. Art. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Art. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. Art. 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: […] 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; […] Art. 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [53] De même, la Charte des droits et libertés de la personne[2] codifie certains droits qui sont aussi applicables : Art. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Analyse et décision [63] Par leurs gestes, par le fait qu'ils épiaient constamment Gordon et sa famille, cela a intimidé non seulement Gordon, mais les enfants de son conjoint, à tel point que son fils le plus jeune refusait de coucher dans sa chambre et insistait pour coucher dans celle de Gordon et son conjoint, tellement les Paranjape lui faisaient peur. [66] Le Tribunal considère qu'il n'y a eu non seulement abus du droit de propriété et abus de droit en matière de trouble de voisinage, mais les Paranjape ont également porté atteinte de façon continue et sérieuse aux droits de Gordon énumérés plus haut et protégés par le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne. Les dommages [73] Tout comme dans l'affaire C.L. et al c. P.T. et al[11], les événements reprochés aux défendeurs sont survenus sur plusieurs années, de façon continue, le respect de la vie privée et de la jouissance paisible de sa propriété à laquelle Gordon avait droit fut bafoué par les défendeurs et plus particulièrement par Vinayak Paranjape; de l'avis du Tribunal, ils ont agi de façon malicieuse et de mauvaise foi. [76] Vu ce qui précède, le Tribunal fixe l'indemnité à 20 000,00$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [79] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [80] CONDAMNE les demandeurs/ défendeurs reconventionnels solidairement à payer à la défenderesse/ demanderesse reconventionnelle la somme de 20 000,00$ en dommages-intérêts avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 29 septembre 2009. [81] LE TOUT avec dépens. Dernière modification : le 29 novembre 2017 à 13 h 25 min.