Extraits pertinents : [1] Nathalie Fitzback (Fitzback) poursuit Julie Archambault (Archambault) en diffamation et atteinte à sa réputation, elle lui réclame à ce titre 10 000 $ en dommages moraux. [2] Fitzback reproche aussi à Archambault d’avoir posé les gestes diffamatoires avec l’intention malicieuse de lui causer un préjudice, l’intention de nuire à sa réputation et l’intention de porter atteinte à sa vie privée. Elle demande au Tribunal de reconnaître l’existence de cette intention et de punir Archambault en la condamnant à des dommages punitifs de 10 000 $ QUESTIONS EN LITIGE [3] Les écrits envoyés par Archambault à l’employeur de Fitzback sont-ils diffamatoires? Ont-ils porté atteinte à la réputation de Fitzback? Ont-ils porté atteinte à sa vie privée? CONTEXTE [8] Fitzback a été mariée avec Martin Coutu. Ils ont eu ensemble deux enfants, un garçon et une fille. Ils se séparent et referont leur vie vers 2001-2002, chacun avec un nouveau conjoint. [9] Le conjoint de Fitzback se nomme André Pedneault. La conjointe de Martin Coutu est la défenderesse, Archambault. De leur séparation à ce jour, Fitzback et Coutu se sont souvent retrouvés à la Cour. Les nouveaux conjoints ne sont pas intervenus aux procédures, ni aux débats judiciaires. [12] Depuis 2007, Fitzback connaît des troubles de santé qui au fil des ans l’ont empêché de travailler. [13] En août 2012, Archambault a envoyé une lettre de dénonciation à l’employeur de Fitzback, alléguant que cette dernière n’était pas vraiment malade. [31] Après lecture de ces deux pages, Sun Life décide de réviser l’entièreté de la situation de Fitzback et de son admissibilité. ANALYSE ET MOTIFS Dispositions législatives pertinentes [121] Les articles suivants de la Charte des droits et libertés de la personne[1] sont pertinents : 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [122] Les articles suivants du Code civil du Québec[2] sont pertinents : 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. [134] Dans le cas présent, les propos tenus par Archambault ne sont pas constitués d’insinuations, mais plutôt d’accusations explicites de fraude, qui se retrouvent dans l’utilisation des termes suivants : Prétextant tendinite et dépression; Utilise le système pour vivre aux dépens du gouvernement sans travailler; iii. Fait croire être dépressive. [135] Ensuite, le Tribunal retient que les propos diffamatoires sont générateurs d’une faute civile, car Archambault a eu une conduite malveillante et négligente. Lorsqu’elle écrit qu’elle est une voisine, Archambault a une conduite malveillante, car elle sait que c’est faux, mais elle sait qu’en écrivant cela, elle donne à son propos un caractère de véracité, car le lecteur croira que Fitzback fut observée par une personne ayant un accès visuel à sa vie privée de façon privilégiée. [136] Elle est aussi malveillante lorsqu’elle veut faire croire en écrivant les mots « garde … régulièrement des enfants » que Fitzback a un emploi au noir de gardienne d’enfants, alors qu’elle sait que ce n’est pas le cas. Elle est négligente, puisqu’après avoir vu Fitzback tenir un enfant une fois, elle a, par témérité et incurie, utilisé le pluriel tant au nombre d’enfants, qu’au nombre de fois. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, à titre de dommages moraux la somme de dix mille dollars (10 000 $), avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, depuis l’assignation; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, à titre de dommages exemplaires la somme de dix mille dollars (10 000 $), avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, depuis le présent jugement; LE TOUT avec dépens. Dernière modification : le 3 décembre 2017 à 10 h 55 min.