Extraits pertinents :

[1]               Ce tribunal est saisi d'une requête en dommages moraux et exemplaires, art. 762 b) C.p.c. , 4, 5 et 49 Charte des droits et libertés de la personne et 1621 C.c.Q.;

[2]               Les faits non contestés sont les suivants:  Les requérants étaient locataires d'un appartement situé sur la rue Alexandre à Sherbrooke.  L'appartement était en fait un loft constitué d'une grande pièce ainsi que d'une petite salle de bains adjacente.  Les requérants vivaient donc principalement dans cette grande pièce.  Ils vivaient comme conjoints de fait.

[3]               L'intimé, quant à lui, était locataire d'un appartement situé en face dans le même immeuble.

[4]               Le ou vers le 29 septembre 2000, les requérants ont procédé à quelques travaux de réaménagement de leur appartement et ont constaté la présence d'une caméra cachée dans un trou pratiqué dans l'un des murs de leur appartement.

[5]               Cette caméra était dissimulée près d'une prise d'aération et la prise de vue donnait directement sur le lit des requérants.

[6]               Les requérants ont communiqué avec les services policiers qui rapidement ont trouvé que la caméra avait comme origine l'appartement de l'intimé qui avait procédé à des enregistrements de scènes de la vie quotidienne qui se déroulaient dans l'appartement des requérants.

[10]            Il est clair que l'intimé a délibérément et de façon illicite porté atteinte aux droits fondamentaux des requérants.

[11]            En effet, en pénétrant chez les requérants et en y installant une caméra à leur insu, il a enfreint leurs droits à la dignité ainsi que leurs droits au respect de leur vie privée, de même en interceptant volontairement des communications privées entre les requérants à leur insu et sans un consentement et en captant l'image de ceux-ci.

[15]            Les requérants ont été en arrêt de travail pendant une semaine et ce pour des journées et des demi-journées, le tout totalisant une semaine de travail, ayant subi une perte de salaire de 300 $ pour la requérante et de 320 $ pour le requérant.

[16]            Depuis, ils ont déménagé mais conservent toujours une attitude méfiante et soupçonnent la présence de caméras partout même s'ils sont conscients que ce qu'ils ont vécu risque peu de se reproduire.

[18]            En revanche, l'intimé a admis les faits et reconnaît qu'il s'agissait de sa part d'un acte stupide et qu'il n'en comprenait pas toutes les conséquences.

[19]            Il faut remarquer d'ailleurs qu'il a plaidé coupable au criminel, n'a pas contesté la validité des accusations et a reconnu sa responsabilité devant ce tribunal aussi.

[23]            Dans les circonstances, le tribunal accordera des dommages réels de 300 $ de perte de salaire pour la requérante et de 320 $ pour le requérant.  Des dommages moraux de 4000 $ à chacune des parties requérantes seront aussi accordés.

[24]            Compte tenu cependant que l'intimé a été condamné au criminel, qu'il a mis fin à ses gestes répréhensibles rapidement et qu'il a reconnu tout aussi rapidement son étourderie et qu'il a collaboré à réduire le coût du procès en admettant sa responsabilité, il n'y aura pas de dommages exemplaires d'accordés.

[25]            Quant aux frais de la poursuite, le tribunal les arbitre à 2500 $ que l'intimé devra payer directement au procureur des requérants.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE en partie la requête des requérants;

CONDAMNE l'intimé à payer à la requérante la somme de TROIS CENTS DOLLARS (300 $) pour perte de salaire et QUATRE MILLE DOLLARS (4000 $) pour dommages moraux plus intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec;

CONDAMNE l'intimé à payer au requérant la somme de TROIS CENT VINGT DOLLARS (320 $) pour perte de salaire et QUATRE MILLE DOLLARS (4000 $) pour dommages moraux plus intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec;

CONDAMNE l'intimé à payer à Me Marc-André Martel, procureur des requérants, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS DOLLARS (2500 $) à titre de frais extrajudiciaires et ce, dans les trente jours du présent jugement, avec intérêts au taux légal à partir de la date du présent jugement;

LE TOUT sans autres frais.


Dernière modification : le 26 novembre 2017 à 12 h 11 min.