Extraits pertinents : [6] Richard Zilberg is Jewish. With a strong Jewish identity and attachment to the religion, he chooses not to observe the Sabbath. [7] As of October 2011, Mr. Zilberg, a hairstylist, is employed by Spa Orazen and its owner Iris Gressy[3]. He works six days a week, including Saturday which is the busiest day of the week at the salon, thus enabling him to establish his clientele. [8] During the spring of 2012, Ms Gressy, also Jewish, suggests that Mr. Zilberg stop working on Saturdays, the Sabbath, as he is a Jew. Mr. Zilberg, upset that his employer is imposing her religious values on him, responds with a text message indicating his disapproval and, in the months that follow, continues to work his usual schedule, including Saturdays. [9] In mid-July 2012, Ms Gressy informs Mr. Zilberg that he will no longer be working on Saturdays, in accordance with her new policy whereby her Jewish employees are not permitted to work on the Sabbath. She also directs him not to tell the clients of the salon the actual reason that he would no longer be working on Saturdays, but rather to tell them that Saturday is his usual day off. [10] Whereas another Jewish employee loses her job when she contests the policy, Mr. Zilberg, with limited financial means and dependent on the job for his livelihood, follows his employer’s instructions and stops working on Saturday. [16] L’article 10 de la Charte protège le droit à l’égalité de toute personne dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés de la personne prévus par la Charte. En l’espèce, la Commission allègue qu’il y a eu atteinte au droit à l’égalité de M. Zilberg, fondée sur la religion, motif de discrimination interdit à l’article 10 de la Charte, dans l’exercice de ses droits protégés par les articles 3, 4, 5 et 16 de la Charte, qui protègent respectivement la liberté de conscience et de religion, le droit à la sauvegarde de la dignité, le droit au respect de la vie privée, ainsi que le droit à l’égalité en emploi. Le droit au respect de sa vie privée (article 5) [39] Le droit d’une personne au respect de sa vie privée « est destiné à protéger ce qui fait partie [de son] cercle personnel et intime »[40]. Ce droit doit être interprété de manière large et « vise à garantir une sphère d’autonomie individuelle relativement à l’ensemble des décisions qui se rapportent à des " choix de nature fondamentalement privée ou intrinsèquement personnelle " »[41]. Dans Litalien c. Michaud, le Tribunal l’a défini comme suit : Le droit à la vie privée réfère généralement à ce domaine de la vie personnelle qui bénéficie d'une confidentialité que nul ne peut violer. À cet égard, la protection que l'on accorde à la vie privée peut se définir comme "la barrière que ne franchissent pas certaines informations, séparant les intéressés des autres".[42] [40] Bien que la religion puisse être exprimée ouvertement et dans la sphère publique ou communautaire[43], il reste néanmoins qu’il s’agit de croyances et d’opinions personnelles, intimes, profondes et dictées par sa conscience[44], qui relèvent donc de la foi et du libre choix inhérent à chaque personne. La Cour suprême a d’ailleurs affirmé que : [l’] évolution nous a amenés à situer davantage la vie religieuse et les choix qu’elle implique dans le domaine de la vie privée des individus ou des associations volontaires […] la jurisprudence de notre Cour reconnaît cet aspect de la liberté de religion.[45] [41] Par ailleurs, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dans un dossier en matière pénale, a reconnu explicitement « the high value our society places on the sanctity and privacy of one's religious beliefs and practices »[46]. [42] Le Tribunal, pour sa part, a conclu dans l’affaire Systématix, à l’égard de questions portant sur la religion dans le cadre d’une entrevue préembauche, qu’il y avait eu violation de l’article 18.1 de la Charte, ainsi qu’atteinte discriminatoire à la vie privée et à la sauvegarde de la dignité de la victime[47]. À cet effet, soulignons que « [l]e degré de vie privée protégé par la loi est étroitement lié à l’effet qu’une violation de ce droit aurait sur la liberté et la dignité de l’individu en cause »[48]. ANALYSIS [48] It is clear from the evidence that Mr. Zilberg’s religion was, to say the least, a factor in Ms Gressy’s decision to restrict his right to work and to terminate his employment. FOR THESE REASONS, THE TRIBUNAL: [74] GRANTS the application in part; [75] CONDEMNS Iris Gressy and 9220-3454 Québec Inc., solidarily, to pay Richard Zilberg the sum of $6,006 in material damages, with interest at the legal rate and the additional indemnity, pursuant to section 1619 of the Civil Code of Québec, as of October 8th, 2015, the date of service of the proposal of remedial measures. [76] CONDEMNS Iris Gressy and 9220-3454 Québec Inc., solidarily, to pay Richard Zilberg the sum of $4,000 in moral damages, with interest at the legal rate and the additional indemnity, pursuant to section 1619 of the Civil Code of Québec, as of October 8th, 2015, the date of service of the proposal of remedial measures; [77] CONDEMNS Iris Gressy to pay Richard Zilberg the sum of $2,500 in punitive damages with interest at the legal rate and the additional indemnity, pursuant to section 1619 of the Civil Code of Québec, as of the date of this judgment. Dernière modification : le 3 décembre 2017 à 22 h 38 min.